Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°370/2023
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVQD
EV/MB
Décision déférée du 22 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01250)
Michel BERGE
[U] [S]
C/
[F] [X]
[J] [K] ÉPOUSE [X] épouse [F] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [K] ÉPOUSE [X] épouse [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] ont donné à bail à M. [U] [S] une villa située [Adresse 3].
M. [S] a quitté les lieux le 3 septembre 2020, date à laquelle a été établi un état des lieux de sortie.
PROCEDURE
Par requête en injonction de payer en date du 8 octobre 2020, M. [X] et Mme [K] [X] ont saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement par M. [S] de la somme de 3440,99 € au titre des dégradations locatives et des loyers impayés, outre la somme de 51,48 € au titre des frais accessoires, avec déduction de la somme de 816 €, au titre des acomptes versés, soit un montant total de 2 676,47€.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a enjoint à M. [S] [U] de payer à M.[X] [F] et Mme [K] [X] [J] 2676,47 €.
Par LRAR du 26 février 2021, M. [S] a formé opposition à l'injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 22 février 2022, le tribunal a :
- constaté par l'effet de l'opposition la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12/01/2021,
- l'a substituée par le présent jugement,
- condamné M. [S] [U] à payer à M. [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 2538,15€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [X] [F] et Mme [J] [T] de la demande de 816 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de louer le bien pendant un mois,
- débouté M. [X] [F] et Mme [J] [T] de la demande de 600€ au titre des frais liés à l'intervention de l'expert concernant la VMC,
- débouté M. [S] [U] de sa demande de 17.952 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [S] [U] de sa demande de 816 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- débouté M. [S] [U] de sa demande de la somme de 81 € par période mensuelle commencée en retard, à compter du 3 octobre 2020 et jusqu'au paiement effectif,
- condamné M. [S] [U] à payer à M. [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [U] qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à payer à M. [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 2538,15€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [S] de sa demande de 17.952 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [S] de ses demandes de 816 € en restitution du dépôt de garantie, 81 € par période commencée en retard à compter du 3 octobre 2020 et jusqu'au paiement effectif,
- condamné M. [S] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par requête du 1er mars 2022, M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] ont formé une demande en rectification d'erreur matérielle du jugement en date du 22 février 2022.
Par jugement rectificatif du 13 avril 2022, le tribunal a :
- fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,
- dit qu'il convient de remplacer dans le jugement rendu le 22 février 2022, numéro rôle RG N°21/01250 comme suit :
Dans les motifs:
" Sur la base des factures produites, il sera mis à la charge de M. [S] [U] les sommes suivantes :
* 800,80 € au titre du changement de la porte du garage,
* 87 € au titre changement de la gouttière,
* 660 € au titre du défaut d'entretien espaces verts,
* 360 € au titre nettoyage maison qui a été rendue très sale,
* 150,60 € au titre de 3 prises électriques arrachées, de la serrure de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus et de boite aux lettres dont le fond a été arraché
* 103,40€ au titre de la serrure du portail et du grenier qui ont été cassées
* 633,35 € au titre porte de service du garage qui a été modifiée par la mise en place d'une chatière,
* 560 € au titre reprise mur cuisine,
TOTAL : 3355,15 € à la charge du locataire.
Concernant la dette locative
M. [S] [U] qui est resté dans les lieux du 01 au 03 Septembre 2020 est redevable de la somme de 86,64€
Le Tribunal constate que l'état des lieux de sortie prévu le 31/08/2020 a été déplacé au 3 septembre 2020 uniquement à la demande du locataire.
Total : 3441,79E* (3355,15€ + 86,64€)
Après déduction du dépôt de garantie de 816€, le solde en faveurde la bailleresse s'élève à la somme de 2625,79 € (3441,79€ moins 816€) ".
Dans le dispositif
" Condamne M. [S] [U] à payer à M. [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 2625,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. "
Le reste du jugement demeure inchangé
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière.
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S], dans ses dernières écritures du 2 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et du décret n°2000-120 du 30 janvier 2002, de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [X] de la demande au titre de la condamnation de M. [S] au paiement de la perte de chance de relouer le bien ainsi qu'au titre du remboursement des frais d'expertise de la VMC et pour le surplus le réformer.
Statuant à nouveau sur le reste des points évoqués :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- débouter les époux [X] de leurs demandes de réparations locatives
A titre reconventionnel,
- condamner les époux [X] à payer à M. [S] la somme de 17.952€ en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner les époux [X] à payer à M. [S] la somme de 816€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
En tout état de cause :
- condamner les époux [X] à payer à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] et Mme [K] épouse [X], dans leurs dernières écritures en date du 27 juillet 2022 portant appel incident, demandent à la cour de':
Sur l'erreur matérielle :
Faisant application de l'article 462 du code de procédure civile,
' rectifier la décision prononcée le 22 février 2022;
' remplacer :
Dans les motifs
« Sur la base des factures produites, il sera mis à la charge de M. [S] [U] les sommes suivantes :
- 800,80€ au titre du changement de la porte du garage,
- 87€ au titre changement de la gouttière,
- 660€ au titre du défaut d'entretien espaces verts,
- 360€ au titre nettoyage maison qui a été rendue très sale,
- 150,60€ au titre de 3 prises électriques arrachées, de la serrure de la porte, d'entrée qui ne fonctionne plus et de boite aux lettres dont le fond a été arraché,
- 103,40€ au titre de la serrure du portail et du grenier qui ont été cassées,
- 633,35€ au titre porte de service du garage qui a été modifié par la mise en place d'une chatière,
- 560€ au titre reprise mur cuisine,
TOTAL : 3267,51€ à la charge du locataire.
Concernant la dette locative :
M. [S] [U] qui est resté dans les lieux du 01 au 03 septembre 2020 est redevable de la somme de 86,64€.
Le Tribunal constate que l'état des lieux de sortie prévu le 31/08/2020 a été déplacé au 3 septembre 2020 uniquement à la demande du locataire.
Total : 3354,45€ (3267,51€ + 86,64€)
Après déduction du dépôt de garantie de 816€, le solde en faveur de la bailleresse s'élève à la somme de 2538,15€ (3354,15€ moins 816€) »
Dans le dispositif
« Condamne M. [S] [U] à payer à M. [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 2538,15€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. »
Par :
Dans les motifs
« Sur la base des factures produites, il sera mis à la charge de M. [S] [U] les sommes suivantes :
- 800,80€ au titre du changement de la porte du garage
- 87€ au titre changement de la gouttière
- 660€ au titre du défaut d'entretien espaces verts
- 360€ au titre nettoyage maison qui a été rendue très sale
- 150,60€ au titre de 3 prises électriques arrachées, de la serrure de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus et de boite aux lettres dont le fond a été arraché
- 103,40€ au titre de la serrure du portail et du grenier qui ont été cassées
- 633,35€ au titre porte de service du garage qui a été modifié par la mise en place d'une chatière
- 560€ au titre reprise mur cuisine
Total : 3355,15€ à la charge du locataire.
Concernant la dette locative :
M. [S] [U] qui est resté dans les lieux du 01 au 03 septembre 2020 est redevable de la somme de 86,64€.
Le Tribunal constate que l'état des lieux de sortie prévu le 31/08/2020 a été déplacé au 3 septembre 2020 uniquement à la demande du locataire.
Total : 3441,79€ (3355,15€ + 86,64€)
Après déduction du dépôt de garantie de 816€, le solde en faveur de la bailleresse s'élève à la somme de 2625,79€ (3441,79€ moins 816€) »
Dans le dispositif
« Condamne M. [S] [U] à payer à Monsieur [X] [F] et Mme [J] [T] la somme de 2625,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. »
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection et le jugement rectificatif du 13 avril 2022 en ce qu'ils ont :
* condamné M. [S] à payer à M. et Mme [X] 2.625,79€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais liés à l'injonction de payer (124,52€)
* débouté M. [S] de sa demande de 17.952€ en réparation de son préjudice de jouissance
* débouté M. [S] de sa demande de 816€ au titre de la restitution du dépôt de garantie
* débouté M. [S] de sa demande de la somme de 81€ par période mensuelle commencée en retard à compter du 3 octobre 2020 et jusqu'au paiement effectif
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection et le jugement rectificatif du 13 avril 2022 en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [X] de leur demande de 816€ en réparation du préjudice lié à la perte de chance de louer le bien pendant un mois
* débouté M. et Mme [X] de leur demande de 600€ au titre des frais liés à l'intervention de l'expert concernant la VMC ;
Statuant à nouveau
- condamner M. [S] à payer à M. et Mme [X] :
* 816€ en réparation du préjudice lié à la perte de chance de louer le bien pendant un mois
* 600€ au titre des frais liés à l'intervention de l'expert concernant la VMC
* 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Il convient de rappeler que lorsqu'un jugement est rectifié, la rectification est mentionnée sur la minute initiale. En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle avant la déclaration d'appel. Il appartenait donc au premier juge de statuer. Dès lors, la décision déférée s'entend comme étant le jugement du 22 février 2022, tel que rectifié le 13 avril 2022.
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie :
M. [S] rappelle avoir vécu dans le logement pendant 10 ans et qu'en conséquence, les dégradations constatées relèvent de la vétusté et affirme avoir alerté les bailleurs à de nombreuses reprises des problèmes d'humidité affectant le logement sans qu'ils interviennent, ce qui l'a contraint à repeindre chaque année la cuisine et la salle de bains. De plus, ces difficultés ont entraîné le développement de problèmes respiratoires pour lui et ses fils.
S'agissant de la porte du garage, il explique avoir été victime d'un cambriolage en décembre 2019 et que le dossier relatif à son indemnisation est toujours en cours d'instruction. Il relève qu'en tout état de cause, la porte du garage est désormais obturée par des parpaings suite aux travaux de réhabilitation effectués.
Il rappelle que le jardin était en mauvais état lorsqu'il en a pris possession et présentait notamment des traces d'huile.
Il considère en tout état de cause que le logement ne pouvait être redonné en location en raison d'un problème de moisissure lié à un défaut d'isolation thermique ou sous dimensionnement de la VMC et que la maison devait être transformée en EHPAD.
Les bailleurs opposent que le bien a été donné en bon état général extérieur et qu'ils ont fait réaliser de nombreux travaux d'amélioration pour un montant total de 8204,92 €, font valoir que le permis de construire portant transformation de la maison n'a été déposé qu'en janvier 2021.
L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
En l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 15 mars 2012 que les lieux ont été donnés globalement en bon état mais non neufs et que d'ailleurs certains désordres étaient relevés: cuisine : trous de cheville, séjour: une plinthe érodée, ensemble en état d'usage, les chambres sont indiquées globalement en bon état excepté la chambre 2 dont la tapisserie des murs est qualifiée de vétuste.
Il résulte de l'état des lieux de sortie établi le 3 septembre 2020 que les lieux ont été restitués sales. Les bailleurs produisent un devis du 9 septembre 2020 pour des travaux de nettoyage : vitres et encadrements, volets, enlèvement des toiles d'araignées et des moisissures, prises, interrupteur, portes, plinthes et sols. Le fait que ces travaux n'aient pas été réalisés n'empêchent pas le bailleur d'être indemnisé du préjudice subi qui doit alors être apprécié par le juge.
En l'espèce, il résulte du permis de construire déposé par la SCI [X] que les propriétaires ont présenté le 7 janvier 2021 une demande de permis de construire et de démolir à laquelle il a été fait droit le 1er mars 2021 et destiné à transformer les lieux en habitat inclusif.
Il résulte de la note descriptive jointe à la demande que le projet consiste à agrandir et réaménager la maison d'habitation existante avec surélévation du bâtiment sur un étage afin d'aménager huit chambres à usage collectif inclusif, démolition de l'abri de jardin existant afin de construire une extension en simple rez-de-chaussée. Il est prévu une accessibilité PMR totale des extérieurs et du rez-de-chaussée et que les équipements immobiliers sont prévus afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Il convient tout d'abord de préciser qu'au regard de l'état des lieux de sortie, il ne peut être sérieusement prétendu que le souhait des bailleurs de modifier la destination de la maison résulte du seul état dans lequel la maison a été laissée, alors qu'au surplus leur projet était suffisamment avancé en janvier 2021 pour justifier le dépôt de leur demande de permis de construire.
Il n'est pas établi que la maison présentait des équipements immobiliers correspondant à des personnes handicapées et/ou âgées comme indiqué dans la note descriptive. En conséquence, l'ensemble de la maison devait subir des travaux importants et générant des salissures justifiant le nettoyage de la maison après leur réalisation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre, le préjudice des bailleurs n'étant pas démontré.
Le locataire explique que la porte de son garage a été forcée et que seul le litige qui l'oppose à son assureur sur le montant de son indemnisation explique l'absence d'indemnisation des bailleurs. Il est constant que l'assureur du locataire avait proposé de prendre en charge la somme correspondant à la reprise de la porte du garage soit 800,80 €.De plus, il ne résulte pas clairement des photographies que la porte du garage est définitivement condamnée et pas seulement obturée par des parpaings pour éviter une intrusion.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des bailleurs à ce titre à hauteur de 800,80 €.
S'agissant des espaces verts, il est mentionné dans l'état des lieux d'entrée un ensemble en bon état général avec présence de taches d'huile sur environ1 m², les espaces verts sont qualifiés comme étant en mauvais état d'entretien avec traces de piétinements et herbes en pelote. Cependant, selon avenant du même jour, il est précisé que l'espace vert devant et derrière la maison a été nettoyé et tondu, le laurier-rose taillé et un barbecue neuf en dur posé.
L'état des lieux de sortie relève un manque d'entretien avec présence d'herbes hautes, gravats, pierres et autres déchets.
Les bailleurs produisent un devis de l'EURL Segala du 9 septembre 2020 d'un montant de 660 € qui ne différencie pas chacun des postes désignés: tonte du gazon/passage du rotofile/ramassage de la terre et du sable avec transport à la déchetterie/nettoyage terrasse : passage du Karcher autour de la maison/garage : nettoyage de l'intérieur et des vitres. Il convient de relever que ce devis mentionne le nettoyage du portail du garage qui paraît inutile puisqu'il n'est pas prétendu qu'il avait été changé.
Il résulte des photographies prises par M. [S] que les travaux très importants initiés par les propriétaires ont rendu vain l'essentiel des travaux relatifs aux espaces verts. En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande qu'à hauteur de 70 € correspondant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence de gravats et de leur nécessaire transport à la déchetterie.
Les bailleurs font valoir qu'ils avaient changé une gouttière en 2016 et qu'au départ du locataire, celui-ci a pu constater qu'elle était enfoncée. Il doit être fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 87 €, peu importe que les bailleurs aient refusé l'intervention du locataire, ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire. De même, il est sans incidence que le locataire ait proposé un remboursement en phase amiable, puisque l'ensemble du litige ne pouvait être réglé à cette étape.
Le locataire ne conteste pas précisément les sommes réclamées au titre du changement de la boîte aux lettres/des prises électriques/de la serrure de la porte d'entrée/de la boîte aux lettres.
Il doit être fait droit aux demandes à ce titre à hauteur de :
87+ 150+ 103,40 = 340,40 €.
M. [S] ne conteste pas avoir installé une chatière à la porte arrière du garage nécessitant son changement. Au regard du devis établi le 14 septembre 2020 qui concerne une porte de service avec sa pose à hauteur de 633,35 €, il doit être fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 300 €.
De même, le locataire a reconnu avoir retiré la hotte de la cheminée, laissant d'importantes traces sur les murs de la cuisine. Les bailleurs produisent un devis du 17 septembre 2020 à hauteur de 560 €. Il sera fait droit à la demande à ce titre.
S'agissant des loyers restant dus, il doit être fait droit à la demande des bailleurs à ce titre jusqu'au 3 septembre 2020, date d'établissement de l'état des lieux de sortie, à hauteur de 86,64 €.
En conséquence, le locataire est redevable à l'égard des bailleurs de la somme totale de :
800,80+ 70+ 340,40+300+560+86,64 = 2157,84 €.
Il n'est pas contesté que le locataire a versé un dépôt de garantie de 816 € qu'il convient de déduire de ce total soit un solde de :
2157,84 - 816= 1341,84 € que M. [S] doit être condamné à verser aux époux [X] par infirmation du jugement déféré tel que rectifié. Pour les mêmes motifs, il doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au versement de la somme de 81 € par période mensuelle commencée en retard à compter du 3 octobre 2020.
Sur le préjudice de jouissance du locataire :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurite physique ou à la sante, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critere de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse .
Il résulte de l'état des lieux d'entrée que le logement ne présentait pas d'humidité, même dans la salle de bains. En conséquence, un éventuel manquement des bailleurs ne peut avoir pour point de départ que le moment auquel ils ont été informés des désordres affectant le bien.
En l'espèce, le locataire ne justifie pas d'une quelconque information donnée aux bailleurs de l'humidité des lieux et en conséquence marquant le point de départ du non-respect de leurs obligations.
De plus, s'il produit un courrier adressé à ses bailleurs du 11 octobre 2020, selon lequel, M. [X] serait intervenu et vidé trois seaux de 15 l d'eau provenant des tuyaux de la VMC, il est constant que l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même et cette pièce ne peut être retenue comme établissant l'information des bailleurs.
Enfin, les propriétaires produisent une expertise du 19 juillet 2021 par M.[O] suivant lequel les dysfonctionnements de la VMC résultent du colmatage des grilles d'extraction et d'entrée de l'air et qu'une fois nettoyée, la VMC retrouvera sa fonction initiale de renouvellement de l'air. Cette analyse est confirmée par un document établi par la SARL d'architecte Ata le 23 août 2021 et le locataire ne fournit aucun document technique permettant de les contredire. En effet, le document établi le 10 janvier 2020 par Mme [L] [I] évoque des problèmes de condensation liés à un défaut d'isolation ou à un pont thermique et le sous dimensionnement ou le dysfonctionnement de la VMC, elle fournit seulement des hypothèses qui ne permettent pas de contrer les documents affirmatifs produits par les bailleurs alors au surplus qu'elle n'évoque pas l'entretien de la VMC par M. [S] qui, contrairement aux suggestions de Mme [I] n'a pas pris contact avec un plombier aux fins de déterminer si l'équipement en place était suffisant.
En conséquence, à défaut d'autre pièce technique produite, il convient de considérer que l'humidité qui a pu être constatée par le locataire, qui ne justifie pas en avoir informé ses bailleurs, résultait de l'absence d'entretien de la VMC qui a entraîné le « colmatage » empêchant la circulation de l'air, ce désordre relevait donc de sa seule responsabilité.
En conséquence, à défaut pour le locataire de démontrer la faute du bailleur, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance par confirmation du jugement déféré tel que rectifié.
Sur la perte de chance de relouer le bien :
Les propriétaires font valoir qu'ils ont dû réaliser de nombreux travaux et que le bien, s'il avait été restitué en bon état, aurait pu être reloué rapidement. Finalement, compte tenu de ce mauvais état, ils ont décidé de ne plus le donner à bail mais de créer un habitat inclusif.
Ainsi qu'il a été dit, les bailleurs ne démontrent pas que seul l'état de la maison a pu justifier le changement de destination de leurs biens en un habitat exclusif au regard de la proximité entre le départ du locataire et le dépôt du permis de construire. En tout état de cause, les lieux n'ayant pas été donnés neufs et le locataire étant resté huit ans dans les lieux, la reprise des embellissements s'imposait.
En conséquence, il convient de rejeter la demande à ce titre par confirmation du jugement déféré tel que rectifié.
Sur la prise en charge de la facture de M. [O] :
Il est constant que M. [S] a sollicité une indemnisation à hauteur de 17'952 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de l'humidité affectant la maison.
À ce titre il a produit un document établi par Mme [I], qui, pour ne pas être déterminant, justifiait que les appelants fassent appel à un spécialiste dont l'analyse a permis de déterminer avec certitude que seule l'absence de nettoyage de la VMC expliquait son dysfonctionnement.
En conséquence, le coût de cette intervention doit être laissé à la charge du locataire par infirmation de la décision déférée telle que rectifiée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré rectifié en ce qu'il a octroyé aux époux [X] 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à leur demande en cause d'appel à hauteur de 1000 € et de rejeter celle de M. [S].
M. [S] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement du 22 février 2022 tel que rectifié le 13 avril 2022 en ce qu'il a:
' débouté M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] de leur demande à hauteur de 816 € pour perte de chance de relouer le bien,
' débouté M. [U] [S] de sa demande en préjudice de jouissance et en restitution du dépôt de garantie et de sa demande à hauteur de 81 € par période mensuelle commencée en retard à compter du 3 octobre 2020,
' condamné M. [U] [S] à verser à M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [U] [S] aux dépens,
Infirme le jugement du 22 février 2022 tel que rectifié le 13 avril 2022 en ce qu'il a:
' condamné M. [U] [S] à verser à M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] 2625,79 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] de leur demande de prise en charge de la facture de M. [O],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [U] [S] à verser à M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] 1341,84 € au titre des réparations locatives outre 600 € au titre des frais d'intervention de M. [O] avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
Condamne M. [U] [S] à verser à M. [F] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET