Texte intégral
/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06942 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNTX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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Demandeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 septembre 2024
N° RG 22/06942 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNTX
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] [I] [G] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (SOMME)
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8853 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [R] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Me Samia KHITER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 février 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 20 octobre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [M] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence sépare des époux ; vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, situé [Adresse 8] à l’époux, Monsieur [Z] [N], s’agissant d’un bien commun, et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation ; dit que cette attribution se fera à titre onéreux ; vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule PARTNER à l’époux, Monsieur [Z] [N], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;dit que les mensualités du crédit immobilier d’un montant de 855,54 euros seront prises en charge par l’époux, Monsieur [Z] [N], à titre définitif, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;fixé, à compter de la date de délivrance de l’assignation, à la somme de 200euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [Z] [N] à Madame [M] [G] au titre du devoir de secours, au besoin l’y condamne ; dit qu’à défaut de précision du juge de la mise en état, les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Madame [M] [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, prononcer le divorce de Madame [M] [G] et de Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance, dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, dire qu’à l’issue du divorce Madame [M] [G] perdra l’usage du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son nom patronymique, dire et juger qu’il existe une disparité entre les conditions de ressources des époux, condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Madame [M] [G] une prestation compensatoire de 40 000euros en capital en une seule fois, débouter Monsieur [Z] [N] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes, condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Z] [N] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance, dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, dire qu’à l’issue du divorce, Madame [M] [G] perdra l’usage du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son nom patronymique, dire et constater que la disparité des ressources ne résulte pas du mariage, en conséquence, débouter Madame [M] [G] de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, fixer la prestation compensatoire à la somme de 10 000,00euros et ordonner son règlement à hauteur de 200euros par mois, dire que les frais et dépens seront à la charge de chacune des parties.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z], [P], [R] [N], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (NORD),
et de
Madame [M], [J], [S] [G], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (SOMME),
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [M] [G] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, payable par mensualités de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) sur une période de quarante mois,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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