Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00066
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1686/24
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV7P
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
09 Décembre 2022
(RG 21/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [R] [L] EPOUSE [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de mission d'intérim du 13 août 2020 au 5 février 2021, la société Adecco France qui exerce une activité de travail temporaire, a engagé Mme [J] [R] [X] en qualité d'agent d'exploitation logistique. Elle a été mise à la disposition de la société utilisatrice Amazon.
Ce contrat faisait suite à deux précédents contrats de mission d'interim dont le dernier avait pris fin le 6 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, Mme [J] [X] a été convoquée pour le 17 novembre 2020, à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2020, la société a notifié à Mme [J] [X] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Mme [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes aux fins de juger la rupture anticipée de son contrat de travail abusive, d'annuler la sanction disciplinaire en date du 20 novembre 2020 et de condamner la société à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice de perte d'emploi et préjudice moral, un rappel de salaire outre les congés payés y afférents ainsi qu'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence de Mme [J] [X] à la somme de 1 638 euros, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes, et a :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
1 638 euros ;
- rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2020 au 8 janvier 2021: 3 250 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 325 euros ;
- indemnité de fin de contrat : 800 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 500 euros ;
- les dépens ;
- débouté Mme [J] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné la remise à Mme [J] [X] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision dans les 15 jours du prononcé de la décision, et assorti la remise des documents sus-visés d'une astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents visés, et ce à compter du 15èmejour du prononcé de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 6 mois de salaires.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [J] [X] était sans cause réelle et sérieuse, demande de juger que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [J] [X] est intervenue pour une faute grave, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [X], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice lié à la perte d'emploi et du préjudice moral, et statuant à nouveau, demande de condamner la société à lui payer la somme de 9 828 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte d'emploi, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les frais et dépens en première instance et en cause d'appel.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail temporaire pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L 1251-26 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire peut rompre le contrat de mission avant son terme, en cas de faute grave.
Ce contrat est soumis aux garanties de toute procédure disciplinaire prévues aux articles L 1332-1 et suivants du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que, quelle que soit la nature du contrat de travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié.
Il ressort de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail temporaire que l'employeur reproche à Madame [X] les faits suivants :
'A la suite de l'entretien préalable programmé le 17/11/2020, nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat pour faute grave, c'est-à-dire sans versement des indemnités de fin de mission.
Cette mesure est justifiée par votre comportement inapproprié.
Ce comportement est inacceptable et ne peut permettre la poursuite de votre mission d'intérim.'
Dans ses conclusions, la société soutient que Madame [X] a tenu des propos homophobes en surnommant un autre intérimaire 'la reine des neiges', ce qui a entraîné des ragots, des moqueries et des insultes homophobes à l'encontre de ce dernier.
S'il est établi par les attestations produites que Madame [X] a été la première à surnommer l'un de ses collègues 'la Reine des neiges', il convient cependant de retenir le premier moyen soulevé par la salariée, à savoir l'insuffisance de motivation de la lettre de rupture.
En effet, l'article L 1332-1 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
La garantie d'une motivation écrite permet ainsi au salarié de connaître avec précision ce qui lui est reproché et, le cas échéant, d'user efficacement de son droit de contestation devant la justice prud'homale.
En l'espèce, la seule mention à l'écrit d'un 'comportement inapproprié' ne saurait constituer un grief constitutif de faute grave, peu important que les faits reprochés aient été débattus lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.
Par conséquent, la société ne pouvait décider d'une sanction de rupture anticipée du contrat de travail temporaire de Madame [X], faute de précision écrite des griefs retenus contre elle.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les demandes indemnitaires
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de se fonder sur les règles du licenciement, propres au contrat de travail à durée indéterminée, s'agissant d'un contrat de mission à titre temporaire.
La société conteste le montant du salaire mensuel moyen de Madame [X]. Pour autant, le calcul de l'employeur qui s'appuie sur un dernier mois amputé d'une partie des jours travaillés prévus au contrat est erroné.
Il résulte, en effet, de l'examen du contrat de travail en mission temporaire et des bulletins de paie établis par l'employeur que le conseil de prud'hommes a exactement fixé à 1638 euros le salaire mensuel de référence de Madame [X].
Le contrat de travail de Madame [X] ayant été irrégulièrement interrompu avant son terme, la salariée a droit au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat et à une indemnité de fin de mission, qui a été exactement calculée par le conseil, en tenant compte du rappel de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 1251-32 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Madame [X] forme ensuite deux autres demandes :
- une indemnité liée à l'irrégularité de la procédure de licenciement
- une indemnité en raison du préjudice de perte d'emploi
Sur l'indemnité liée à l'irrégularité de la procédure de licenciement
Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, dont il sera retenu l'analogie avec trois contrats de mission d'interim successifs sur une période de 9 mois, la Cour de cassation a rappelé que ne devaient s'appliquer que les seules prescriptions des articles L 1332-1 à L 1332-3 relatives à la procédure disciplinaire qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable.
Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'homme a retenu que les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail prévoyait un délai de 5 jours avant l'entretien préalable trouvaient à s'appliquer.
Pour autant, Madame [X] indique que le non-respect de ce délai l'a privée par voie de suite de son droit d'être assisté par un conseiller, n'ayant eu qu'un seul jour pour ce faire.
La société affirme que la salariée était assisté pendant l'entretien.
La lettre de convocation à l'entretien du 17 novembre 2020, datée du 10 novembre 2020 a été remise aux services postaux le 13 novembre 2020. Madame [X] indique l'avoir reçue le 14 novembre 2020.
Il s'ensuit que deux jours entiers ont séparé la date de la remise de la convocation au jour de l'entretien, ce qui n'établit aucunement l'impossibilité pour la salariée d'être assistée par un personnel de l'entreprise.
En conséquence, l'irrégularité de la procédure soutenue n'est pas établie.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnité en raison du préjudice de perte d'emploi et moral
Madame [X] indique que la rupture de son contrat d'interim l'a empêchée de travailler en interne chez Amazon.
Pour autant, le propre du travail temporaire est justement de permettre à un employeur la flexibilité que n'offrent pas les autres types de contrat.
Madame [X] ne produit aucun élément, autre que le parcours d'une autre intérimaire, laissant à penser que la société Amazon, entreprise utilisatrice, allait l'engager à l'issue de sa mission d'interim. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice moral.
Par conséquent, la demande de Madame [X] sera rejetée, faute de démonstration d'un tel préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte-tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société Adecco à payer à Madame [J] [L], épouse [X] la somme de 1638 euros pour non-respect de la procédure,
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Madame [J] [L], épouse [X] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la société Adecco aux dépens d'appel,
Condamne la société Adecco à payer à Madame [J] [L], épouse [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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