Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 490
N° RG 22/12033
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6TU
[H] [S] divorcée [O]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julian METENIER
Me Valérie
BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 05 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-119.
APPELANTE
Madame [H] [S] divorcée [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession de créances signé entre les parties le 18 décembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (67), demeurant [Adresse 3]
siginification de la DA le 25/10/2022 à étude
signification de conclusions le 29/11/2022 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre écrite acceptée sous signatures privées le 17 décembre 2009, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti aux époux [M] [O] et [H] [S] un prêt personnel d'un montant de 20.076 euros remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 7,11 %.
La société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à compter du 16 janvier 2011 en raison de la défaillance des emprunteurs.
Le 7 juin 2011, elle a obtenu du président du tribunal d'instance de Cannes le prononcé d'une ordonnance enjoignant aux époux [O] de lui payer la somme principale de 19.730,09 euros majorée des intérêts au taux de 7,11 % à compter du 6 janvier 2011 et celle de 1.411,49 euros au titre de la clause pénale.
Ladite ordonnance a été signifiée le 21 juin et rendue exécutoire le 2 août 2011.
Le 18 décembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Celle-ci a fait signifier la cession aux débiteurs par actes délivrés les 25 et 26 octobre 2021, contenant itératif commandement de payer avant saisie-vente.
Monsieur [M] [O] et Madame [H] [S], désormais divorcés, ont alors formé chacun opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes a mis à néant ladite ordonnance et :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE,
- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, et réduit à un euro le montant de la clause pénale,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [H] [S] à payer la somme de 15.744,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- accordé à Mme [S] la faculté de se libérer en 24 mensualités, l'intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible en cas de non-respect de cet échéancier,
- condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens,
- et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [S], qui a reçu signification de cette décision le 4 août 2022, a interjeté appel par déclaration adressée le 31 août 2022 au greffe de la cour, intimant à la fois le créancier et son ex-époux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2023, Madame [H] [S] fait valoir qu'elle ne peut être tenue au paiement de la dette dès lors :
- qu'elle n'a pas accepté l'offre de prêt, ainsi que son ex-époux le reconnaît dans une lettre datée du 14 septembre 2022, où il explique avoir utilisé des documents pré-remplis par celle-ci pour souscrire seul cet emprunt après leur séparation de fait,
- que son ex-époux a également accepté de prendre à sa charge le remboursement des crédits souscrits par le couple aux termes de leur convention de divorce homologuée le 7 avril 2011 et opposable aux tiers en application de l'article 262 du code civil.
Elle demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de la désolidariser du paiement de la dette.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de délais de paiement.
En tout état de cause, elle poursuit la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait observer que Madame [S] n'avait pas contesté sa qualité de co-emprunteur dans un courrier adressé le 24 janvier 2012 à l'huissier chargé du recouvrement, et soutient que les deux anciens époux restent solidairement tenus au paiement de la dette, la convention de divorce ne réglant que leur contribution à celle-ci dans le cadre de leurs rapport patrimoniaux.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner en sus Madame [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Monsieur [M] [O], régulièrement assigné par acte signifié le 25 octobre 2022 à son domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant en conséquence être rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré du défaut d'acceptation de l'offre de prêt :
Dans un courrier daté du 14 septembre 2022 produit aux débats, Monsieur [M] [O] indique : 'Je déclare par la présente vouloir donner quelques informations que j'ai omis de préciser durant la première audience du 5 avril 2022 au tribunal. En effet, mon ex-épouse ne pouvait pas être au courant de cette dette puisque pour elle, elle avait rempli une offre de crédit datant de septembre 2009 pour la somme de 12.000 euros à peu près ainsi qu'une fiche de renseignements. Par la suite je n'ai pas envoyé cette offre mais lorsque j'ai quitté le domicile conjugal en octobre 2009 pour m'installer à [Localité 5] j'ai, plus tard, en décembre 2009, redemandé à Cetelem un crédit de 20.000 euros et je me suis servi de la fiche de renseignements que mon ex-épouse avait remplie en septembre 2009 en faisant un copier-coller des informations et de sa signature sur la nouvelle offre de crédit sans lui demander son accord.'
Cette version des faits, particulièrement tardive, ne correspond pas cependant aux documents contractuels soumis à l'examen de la cour, puisque la signature de Madame [H] [S] en qualité de co-emprunteur, dont l'authenticité n'est pas contestée, figure bien sur l'original de l'offre de prêt de la somme de 20.076 euros émise par le prêteur le 14 décembre 2009 et acceptée par les deux époux le 17 décembre 2009, sans qu'apparaisse aucune manipulation par un procédé de 'copier-coller'.
D'autre part, il est produit aux débats un courrier adressé le 24 janvier 2012 par Madame [H] [S] à l'huissier chargé du recouvrement, dans lequel celle-ci se reconnaissait bien co-emprunteur au côté de son ex-époux.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [M] [O] et Madame [H] [S] se sont engagés solidairement.
Sur le moyen tiré de la convention de divorce :
L'appelante invoque les dispositions de l'article 262 du code civil, en vertu desquelles la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies, soit en l'espèce le 30 janvier 2012.
Toutefois, ce texte ne concerne que les créanciers individuels de l'un ou l'autre des époux, mais n'a pas pour effet de décharger ces derniers d'une obligation contractée solidairement.
En conséquence, la clause de la convention de divorce mettant à la charge de Monsieur [M] [O] le remboursement des crédits souscrits par le couple a vocation à régir la contribution à la dette dans les rapports patrimoniaux entre les ex-époux, mais n'est pas opposable à la société INTRUM DEBT FINANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
C
ondamne Madame [H] [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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