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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-13.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.842

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que la commune de La Gaude ayant demandé le bornage entre les parcelles communales cadastrées n° 2063, 2033 et 2871 et la parcelle contiguë n° 2878, propriété de l'association Centaure club de Nice, celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au motif que les parcelles en cause dépendaient du domaine public de la commune ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en bornage, alors, selon le moyen, que l'action en bornage tendant à la délimitation de propriétés privées contiguës est de la compétence du juge judiciaire, sauf pour celui-ci, en cas de contestation sérieuse sur l'incorporation d'une parcelle à un domaine public, à surseoir à statuer et à renvoyer au juge administratif l'examen de cette question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir estimer que la parcelle était incorporée au domaine public communal, motifs pris de son affectation à un usage public et de l'existence d'aménagements spéciaux correspondants ; que, par suite, en se faisant juge de cette incorporation au domaine public et en déclarant irrecevable l'action en bornage, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 titre II de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 646 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles 2063, 2033 et 2071 formaient le terrain d'assiette du stade communal de La Gaude et faisaient l'objet d'une servitude d'utilité publique figurant au plan d'occupation des sols de la commune et comportant interdiction, sauf autorisation du ministre chargé des Sports, d'exécuter des travaux ayant pour effet la suppression d'installations sportives de nature à en changer l'affectation, la cour d'appel a relevé que, par convention du 3 août 1981, la commune de La Gaude avait mis à la disposition de l'association Centaure club de Nice un terrain correspondant aux parcelles 901 à 904 et à une partie de la parcelle 2063, "incorporé dans le complexe sportif", que cette convention d'occupation visait l'aménagement d'équipements sportifs de moto-cross autorisé par arrêté du 4 décembre 1979, prévoyant une dépense de 151 704 francs, subventionnable à hauteur de 150 000 francs, que l'avenant à cette convention du 20 décembre 1988 prévoyait l'organisation sur le terrain de manifestations et compétitions sportives et culturelles, tant par l'association que par la commune, que la preuve était ainsi rapportée que les parcelles concernées, spécialement aménagées, présentaient un caractère d'utilité générale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la question de la domanialité publique ne pouvait donner lieu à contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ni aucun des textes visés au moyen, que du fait de leur affectation à un service public et de l'aménagement dont elles avaient fait l'objet de la part de la commune ou par son intermédiaire, les parcelles relevant à l'origine du domaine privé de la commune se trouvaient incorporées au domaine public de celle-ci, ce dont elle a exactement déduit que, s'agissant de délimiter le domaine public par rapport aux propriétés privées, la procédure de bornage ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de La Gaude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de La Gaude à payer à l'association Centaure club de Nice la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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