Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTG
MINUTE N° 24/1075 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Stéphane AMRANE par le vestiaire
CE délivrée à URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
L’Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à l'ASSOCIATION [3] une contrainte émise le 3 mai 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 7.851,70 euros correspondant aux cotisations (5.764 euros), pénalités (1.799,70 euros) et majorations de retard (288 euros) au titre des mois de juillet et novembre 2022.
Par requête remise au greffe le 31 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mai 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a comparu. Elle demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 7.851,70 euros et de laisser à la charge de la défenderesse les frais de signification de la contrainte.
L'ASSOCIATION [3], régulièrement représentée par son conseil, maintient les termes de son opposition à contrainte en indiquant qu’elle est débitrice d’une somme importante sur plusieurs périodes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à une mise en demeure du 18 janvier 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 3 mai 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
- les motifs de la mise en recouvrement, en l’espèce une taxation provisionnelle en l’absence de déclarations fournies et des pénalités en raison de la fourniture tardive de déclarations,
- les périodes de référence, soit les mois de juillet et novembre 2022.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, que l'ASSOCIATION [3] ne conteste pas avoir reçue, comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations, contributions et pénalités réclamées au titre de ces périodes.
La mise en demeure du 18 janvier 2023 porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa réception, des poursuites seront engagées par voie de contrainte ou devant un tribunal.
L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
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Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le conseil de l'ASSOCIATION [3] se contente d’indiquer à l’audience qu’il maintient les termes de l’opposition à contrainte sans produire de pièces, et en précisant que l’association est débitrice d’une somme importante au titre de plusieurs périodes. Aux termes de son courrier d’opposition du 31 mai 2023, l'ASSOCIATION [3] indique, s’agissant du mois de novembre 2022, qu’elle a bien procédé aux déclarations requises auprès de l’URSSAF ILE DE FRANCE, sans pour autant en justifier. Elle précise par ailleurs qu’un avis de saisie vente a été initiée avant la signification de contrainte.
L'ASSOCIATION [3] ne saisit le tribunal d'aucun autre moyen d'opposition.
Or force est de constater qu’elle ne justifie pas ses allégations concernant le mois de novembre 2022 et qu’en tout état de cause, l’avis de saisie vente n’est pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 7.851,70 euros correspondant aux cotisations (5.764 euros), pénalités (1.799,70 euros) et majorations de retard (288 euros) au titre des mois de juillet et novembre 2022.
Le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Le tribunal ne peut dans ces conditions qu’inviter l'ASSOCIATION [3] à saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont elle est redevable.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'ASSOCIATION [3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 3 mai 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à l'ASSOCIATION [3] le 17 mai 2023 en son entier montant de 7.851,70 euros correspondant aux cotisations (5.764 euros), pénalités (1.799,70 euros) et majorations de retard (288 euros) au titre des mois de juillet et novembre 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE l'ASSOCIATION [3] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 7.851,70 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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