Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-13.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.971
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GR Fruits, dont le siège social est à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de la SMABTP, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
2°) de M. X..., syndic à la liquidation de biens de la société Eurecast, demeurant ...,
3°) de la société Eurecast, agence du Sud-Ouest, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
4°) de M. Y... J.C., administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme Meyre, demeurant ...,
5°) de la société anonyme Meyre, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
6°) de la compagnie La Concorde, dont le siège social est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Roger, avocat de la société GR Fruits, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la compagnie La Concorde avait fait valoir, dans ses conclusions, que la société GR Fruits avait une part de responsabilité dans le dommage pour avoir laissé des fruits dans une chambre froide qu'elle savait ne pas bien fonctionner et retenu que la modification dans le mélange gazeux de conservation était la cause déterminante du sinistre et que la société GR Fruits, // c
qui s'en était aperçue dès le mois de décembre 1982, avait commis une faute en conservant les fruits dans de telles conditions en l'attente d'une hausse des cours, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans porter atteinte au principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GR Fruits, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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