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Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-43.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.738

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kobold instrumentation, dont le siège est ..., Zone Industrielle du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Ghestin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1991), que M. X... a été engagé le 1er avril 1987 en qualité de directeur par la société Kobold instrumentation, filiale d'une société allemande ; qu'il a été licencié par une lettre du 22 mars 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l'une, portant sur la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont il n'avait pas été dispensé, était fondée sur la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ; que, pour s'opposer à cette prétention, la société Kobold instrumentation a contesté l'application de cette convention collective en faisant valoir que son activité en France n'était pas la fabrication ou la transformation, mais uniquement l'importation et la commercialisation d'instruments de mesure et qu'elle relevait de la convention collective des entreprises de commerce et de commission, importation-exportation de France métropolitaine ; Attendu que la société Kobold instrumentation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité représentant la contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Kobold instrumentation, pour contester l'application de la convention collective de la métallurgie, faisait valoir que M. X..., directeur de la société, avait fait attribuer à l'entreprise, de sa propre initiative, le code APE 2913 correspondant à une activité de fabrication qui n'était pas celle de l'entreprise, ce qui avait donné lieu à une modification ultérieure du code par l'INSEE, et avait demandé au cabinet comptable de faire figurer sur son bulletin de paye la mention de la convention collective de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à établir que M. X... avait, en fraude des droits de l'employeur, revendiqué l'application d'une convention collective qui n'était pas celle à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; alors, d'autre part, que, saisi d'un litige sur la convention collective applicable, le juge doit examiner l'activité réelle de l'entreprise, au regard du champ d'application des conventions collectives invoquées ; qu'en se bornant à faire référence à l'objet social de la société, sans rechercher si l'activité effectivement exercée par l'entreprise ne rentrait pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la convention collective des entreprises de commerce invoquée par l'employeur ; et alors, enfin, que pour déclarer applicable la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, après avoir constaté que les statuts de la société Kobold instrumentation mentionnaient dans l'objet social la fabrication, la commercialisation, l'importation et l'exportation d'appareils et de dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation, a relevé que toutes les feuilles de paye délivrées à M. X... faisaient référence à cette convention ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail produit aux débats faisait référence à une convention collective ou si la rémunération de M. X... était établie en fonction d'un coefficient conventionnel, et en se fondant sur la seule mention figurant sur le bulletin de salaire, dès lors qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait la direction effective de l'entreprise et avait la responsabilité de la paye du personnel, qui, outre lui-même, ne comprenait qu'une, puis deux secrétaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir que les parties avaient, pendant toute la durée de leurs relations contractuelles, fait une application volontaire de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et énoncé qu'il ne pouvait être porté atteinte aux droits que le salarié avait acquis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kobold instrumentation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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