Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04306
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/04306 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [I]
née le 25 Juillet 1971 à [Localité 2] de nationalité Bulgare ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 14 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [P] [I] ayant pris effet le 14 décembre 2024 à 12h40 ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [P] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [P] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 12h40 jusqu'à son départ fixé le 13 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2024 à 18h57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [F] [X], interprète en langue bulgare ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [X], interprète en langue bulgare, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [I] déclare être ressortissante bulgare.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2023.
Elle a été placée en rétention administrative le 14 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue
-l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en rétention
-le défaut de base légale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant ancien de olus d'un an
-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
-la violation de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le préfetdu Nord n'a pas formulé d'observations écrites et n'a pas comparu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [P] [I], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la notification des droits au gardé à vue:
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [P] [I] a été interpelée le 12 décembre 2024 à 14h30, sur la voie publique à [Localité 3] (59), qu'un procès-verbal de notification différée des droits a été dressé à 15h00, que les droits afférents à son placement en garde à vue lui ont été notifiés de 15h30 à 15h35, à son arrivée au commissariat et avec l'assistance d'un interprète par téléphone, que cette notification n'apparaît pas tardive eu égard au temps de trajet du lieu de l'interpellation jusqu'au commissariat et au temps nécessaire à la recherche de l'interprète.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République du lieu de rétention:
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de LILLE, lieu de la garde à vue, a été avisé du placement en rétention administrative de Mme [P] [I].
L'absence d'avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière;
Le moyen sera donc rejeté.
*sur le défaut de base légale:
L'article L731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
.../...'
Par décision du 20 novembre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que 'à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l'issue de l'entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n'a jamais été exécutée.'
En l'espèce, Mme [P] [I] a été placée en rétention administrative aux fins d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2023, décision prise moins de trois ans avant son placement en rétention et non exécutée. L'arrêté critiqué n'est donc pas dépourvu de base légale et le moyen sera rejeté.
*sur la violation de l'article 3 de la CEDH :
Mme [P] [I] soutient que son état de vulnérabilité, généré par les traitements inhumains et dégradants qu'elle a subis n'a pas été pris en compte.
Elle ne produit néanmoins aucun élément à l'appui de sa vulnérabilité prétendue, qui, par suite, n'apparaît pas caractérisée, la preuve lui incombant.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention:
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de garde à vue et de poursuites pour vol;
-elle a été signalisée à plusieurs reprises au FAED,
- elle ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective,
- ses enfants résident en Bulgarie.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, eu égard notamment à l'insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
*sur les diligences entreprises par l'administration française:
Mme [P] [I] est en possession d'un passeport valide. Les autorités bulgares ont été avisées de son placement en rétention et un routing a été sollicité le même jour. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Rien ne paraît s'opposer à l'éloignement de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2024 à 14h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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