Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04465
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLD
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE
C/
[A] [T]
S.A. ADECCO
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00179.
APPELANTE
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS
et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ADECCO, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
et par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché,et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société Adecco, pour être mis à disposition de la société Coca Cola, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 30 juin 2014 et le 30 mars 2016.
Le 29 mars 2018, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la chaîne de contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- dit M. [T] bien fondé en son action,
- requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire de M. [T] conclus depuis le 30 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit que le licenciement de M. [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 1 719,94 euros,
En conséquence,
- condamné la société Coca Cola à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 8 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au mois de mars 2016,
. 850 euros au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 601,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 719,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 171,99 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- ordonné à la société Coca Cola sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer à M. [T] les documents suivants :
. bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,
. l'attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
. tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
- dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [T],
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des disposition des articles 11.1454-15 et R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 1 719,94 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 719,94 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum la société Coca Cola et la société Adecco aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Coca Cola a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, et par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Coca Cola, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes portant tant sur l'exécution que sur la rupture des contrats de travail comme étant prescrites et à défaut infondées,
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement critiqué en ses dispositions requalifiant les contrats à disposition en contrat de travail à durée indéterminée :
- limiter la condamnation de la société Coca Cola, in solidum avec la société Adecco, aux sommes suivantes :
. 1 719,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172 euros de congés payés y afférents,
. 601,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement critiqué en ses dispositions
requalifiant les contrats à disposition en contrat de travail à durée indéterminée, prendre acte de l'appel incident de M. [T]:
- limiter la condamnation de la société Coca Cola, in solidum avec la société Adecco, aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en première instance,
En tout état de cause :
- condamner M. [T] à verser à la société Coca Cola la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en- Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'appelante essentiellement fait valoir que les demandes relatives aux contrats antérieurs au 29 mars 2016 sont couvertes par la prescription. Sur le fond, la société Coca-Cola entend démontrer que les motifs de recours aux contrats d'intérim étaient légitimes et réguliers, de telle sorte que les contrats n'encouraient pas la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que la multitude de contrats n'est pas suffisante pour retenir que les contrats ont eu pour effet de pourvoir un emploi durable au sein de l'entreprise. Sur la demande de paiement des périodes non travaillées, l'appelante estime que le salarié ne s'est pas tenu à disposition, effectuant au contraire des missions pour d'autres sociétés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, le salarié intimé demande à la cour de :
- confirmer la décision,
- débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions la société Coca Cola et la société Adecco,
- dire M. [T] bien fondé en son action,
- requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus depuis le 30 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dire que le licenciement de M. [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Coca Cola au paiement des sommes suivantes :
. 8 500 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2015 au mois de janvier 2017,
. 850 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- condamner in solidum la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 1 425 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
. 5 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 570 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- ordonner à la société Coca Cola, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à M. [T] les documents suivants :
. bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,
. attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
- dire que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [T],
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail,
- dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner en outre in solidum la société Coca Cola et la société Adecco au paiement des sommes suivantes :
. 2 850 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum la société Coca Cola et la société Adecco aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le salarié intimé maintient sa demande de requalification, à la fois à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qui n'a pas respecté les règles relatives à l'établissement des contrats de mission, et à l'égard de l'entreprise utilisatrice qui a détourné les règles relatives au travail temporaire pour pourvoir un emploi durable. Il sollicite la confirmation du jugement, sauf s'agissant des montants des indemnités allouées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la société Coca Cola, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- juger que seuls les contrats de mission des 29 et 30 mars 2016 peuvent être évoqués au soutien des demandes de M. [T],
- juger que les contrats de mission signés avant le 29 mars 2016 sont prescrits,
Au fond :
- constater que M. [T] est totalement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe,
- débouter M. [T] de l'intégralité de sa demande,
- mettre hors de cause la société Adecco,
- condamner M. [T] à payer à la société Adecco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco fait essentiellement valoir que si les contrats de mission ne comportent pas la signature du salarié, c'est de la responsabilité de ce dernier. Elle fait également valoir que les contrats n'ont pas eu pour effet de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre au sein de l'entreprise utilisatrice, et estime par conséquent que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 15 octobre 2024 et des pièces associées
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. [T] sollicite que les dernières conclusions de la société Coca Cola, communiquées le 15 octobre 2024, soit deux jours avant la date de l'ordonnance de clôture, soient écartées, comme étant tardives. Il souligne que l'appelante disposait du temps nécessaire pour répliquer auparavant à ses conclusions du 22 décembre 2020.
Toutefois, les conclusions déposées le 15 octobre 2024 par la société Coca Cola ne contiennent par rapport aux écritures antérieures notifiées le 23 octobre 2020 aucun moyen nouveau, de telle sorte que ces conclusions ne peuvent être considérées comme violant les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, le principe du contradictoire, ou celui de la loyauté des débats.
S'agissant des pièces déposées par la société Coca Cola, numérotées de 22 à 70, la cour constate qu'il s'agit des justificatifs d'absence des salariés remplacés, qui n'appelaient aucune observation particulière de la part des intimés.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de M. [T] tendant à faire écarter ces ultimes conclusions et les pièces produites, numérotées de 22 à 70.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la prescription de l'action en requalification
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat :
- Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059),
- Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295, FS-P),
- Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I),
- Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774 , publié).
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
La société Coca Cola et la société Adecco soulèvent à titre liminaire la prescription partielle des demandes du salarié pour la période antérieure au 29 mars 2016, en tenant compte de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 29 mars 2018.
M. [T] sollicite la requalification à plusieurs titres :
- en raison de l'absence de signature du salarié sur plusieurs contrats écrits, motif pour lequel la requalification ne peut être encourue que pour les contrats postérieurs au 29 mars 2016,
- en raison de l'absence de transmission de contrats écrits dans le délai de deux jours, motif pour lequel le point de départ est reporté à l'expiration du délai de deux jours, et donc pour lequel la requalification ne peut être encourue que pour des contrats postérieurs au 27 mars 2016,
- en raison de sa mise à disposition permanente et exclusive auprès de l'entreprise utilisatrice, motif de fond pour lequel la requalification est encourue pour tous les contrats litigieux d'une même chaîne de contrats, le point de départ du délai de prescription étant fixé au terme du dernier contrat avec effet pour la chaîne de contrats.
2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco, au motif de l'absence de sa signature sur les contrats de mission
En application de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit. La signature d'un contrat écrit, imposée dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, est d'ordre public. Son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
En cas de non-respect de ces obligations qui lui sont propres, l'entreprise de travail temporaire encourt la condamnation, le cas échéant in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
M. [T] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, en raison de l'absence de sa signature sur les contrats écrits de mise à disposition.
La société Adecco soutient que chacun des contrats de mission a été adressé à M. [T], qui n'a pas signé l'intégralité des contrats, de son propre fait, tout en acceptant les missions qu'il a exécutées, qu'il a ainsi fait preuve de mauvaise foi.
En l'espèce, au regard des règles applicables à la prescription, seuls les contrats de mission postérieurs au 29 mars 2016 peuvent fonder une demande de requalification au titre de l'absence de signature.
En l'occurrence, la cour observe que les contrats datés des 29 mars 2016 et 30 mars 2016 ne comportent nullement la signature de M. [T].
Or, la société Adecco ne démontre pas que le salarié a délibérément refusé de les signer dans une intention frauduleuse. En effet, la mauvaise foi de M. [T] ne peut être déduite de l'exécution des contrats par le salarié, ni même de leur mention sur les bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l'égard de la société Adecco, à compter du 29 mars 2016, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la demande de requalification motivée par l'absence de transmission des contrats dans les délais, les seuls contrats postérieurs au 27 mars 2016 étant les contrats sus-mentionnés.
2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Coca Cola, au motif d'un abus de recours au contrat temporaire
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. Il en résulte qu'il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un 'besoin structurel de main d'oeuvre'. Tel est le cas, par exemple, lorsque le recours au contrat à durée déterminée s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-31.712), ou lorsque le recours aux contrats à durée déterminée est un mode habituel de gestion du personnel au sein de l'entreprise (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.796), ou encore lorsque l'emploi du salarié est indispensable à l'activité normale et permanente de la société (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-10.857).
La jurisprudence en matière de requalification du contrat à durée déterminée est transposable à la requalification du contrat de mission ou d'une succession de contrats de mission, l'article L. 1251-5 du code du travail prévoyant que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il appartient aux juges de fond de vérifier in concreto que le recours aux contrats de mission successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi concerné. La charge de la preuve repose sur l'entreprise utilisatrice (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, FS-P+B+I).
En l'espèce, M. [T] soutient qu'il a occupé, au moyen d'une succession de contrats de mission, un emploi permanent au sein de la société Coca Cola, la permanence du besoin de remplacement sur des postes identiques révélant la carence structurelle en main d'oeuvre et une sous-évaluation des volumes d'emploi permanent dans l'entreprise.
La société Coca Cola rétorque d'une part que les motifs de recours aux contrats temporaires sont réguliers et d'autre part que la succession de contrats de mise à disposition n'implique pas automatiquement la requalification de la relation de travail.
En premier lieu, la cour observe que M. [T] ne questionne plus le motif de recours aux contrats temporaires mais uniquement le caractère temporaire du besoin de main d'oeuvre au sein de la société Coca Cola.
En l'espèce, à la lecture des contrats et des bulletins de paie produits, M. [T] a été engagé par la société Adecco du 30 juin 2014 au 30 mars 2016 par 97 contrats de mission temporaires et mis à disposition de la société Coca Cola par le biais des contrats suivants :
- du 30 juin 2014 au 3 juillet 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [F], en formation,
- le 4 juillet 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [F], en repos,
- du 8 juillet 2014 au 17 juillet 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [K], en congés,
- le 18 juillet 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [K], en repos,
- du 22 juillet 2014 au 1er août 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Y], en congés,
- du 4 août 2014 au 22 août 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en congés,
- du 25 août 2014 au 28 août 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [J], en congés,
- du 8 septembre 2014 au 9 septembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en formation,
- le 15 septembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Y], en congés,
- du 16 septembre 2014 au 18 septembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en formation,
- du 25 septembre 2014 au 26 septembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [D], en congés,
- du 29 septembre 2014 au 3 octobre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [B], en congé paternité,
- le 21 octobre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], absent,
- le 24 octobre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [V], en repos,
- du 27 octobre 2014 au 31 octobre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [J], en congés payés,
- le 13 novembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [L], en congés payés,
- le 14 novembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en repos,
- le 27 novembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [R], en repos,
- le 1er décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [F], en repos,
- le 3 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en repos,
- du 4 décembre 2014 au 5 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en repos,
- du 8 décembre 2014 au 12 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en repos,
- le 15 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en arrêt de travail,
- le 18 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [J], en repos,
- le 22 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [X], en repos,
- le 23 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [H], en repos,
- du 29 décembre 2014 au 30 décembre 2014, en qualité de cariste, en remplacement de M. [D], en repos,
- le 6 janvier 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [M], en mission,
- le 14 janvier 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en mission,
- le 15 janvier 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [P], en repos,
- le 20 janvier 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [R], absent,
- le 5 février 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [I], absent,
- du 12 février 2015 au 13 février 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [O], en mission,
- le 18 février 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en congés sans solde,
- du 24 février 2015 au 27 février 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [B], en congés payés,
- du 2 mars 2015 au 6 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en congés payés,
- du 10 mars 2015 au 11 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [V], en repos,
- le 13 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [D], en congés payés,
- du 19 mars 2015 au 20 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [U], en congés payés,
- du 23 mars 2015 au 24 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [C], en repos,
- du 25 mars 2015 au 27 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en congés payés,
- le 30 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [N], en repos,
- le 31 mars 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [B], en arrêt de travail,
- du 1er avril 2015 au 2 avril 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en congés payés,
- du 6 avril 2015 au 13 avril 2015, en qualité de cariste, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au retard de production sur la ligne verre dus au dysfonctionnement de la laveuse,
- le 14 avril 2015, en qualité de manutentionnaire, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au lancement du produit coke life sur les lignes de production,
- le 17 avril 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [D], en congés payés,
- du 21 avril 2015 au 24 avril 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en congés payés,
- du 27 avril 2015 au 29 avril 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en congés payés,
- du 4 mai 2015 au 15 mai 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en congés payés,
- du 18 mai 2015 au 21 mai 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en congés payés,
- le 22 mai 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en repos,
- le 26 mai 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [R], en congés payés,
- du 27 mai 2015 au 28 mai 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [V], en congés payés,
- le 1er juin 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Y], en repos,
- le 4 juin 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [V], en congés payés,
- du 25 juin 2015 au 26 juin 2015, en qualité de cariste, en remplacement par glissement de poste,
- du 29 juin 2015 au 3 juillet 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [B], en arrêt de travail,
- du 6 juillet 2015 au 10 juillet 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [S], en congés payés,
- du 13 juillet 2015 au 31 juillet 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [J], en congés,
- du 3 août 2015 au 7 août 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [X], en congés payés,
- du 10 août 2015 au 14 août 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [V], en congés payés,
- du 17 août 2015 au 3 septembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en congés payés,
- le 7 septembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [D], en repos,
- le 8 septembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [K], absent,
- du 10 septembre 2015 au 11 septembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], absent,
- du 14 septembre 2015 au 25 septembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [G], en congés,
- du 24 septembre 2015 au 25 septembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [U], en repos,
- le 28 septembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [U], en repos,
- le 2 octobre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [C], en repos,
- le 20 octobre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [V], en congés payés,
- le 23 octobre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [V], en congés payés,
- du 3 novembre 2015 au 4 novembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], absent,
- le 12 novembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en congés,
- le 13 novembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en repos,
- le 23 novembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en réunion,
- le 26 novembre 2015, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en réunion,
- le 10 décembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [H], en formation,
- du 14 décembre 2015 au 17 décembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- du 21 décembre 2015 au 23 décembre 2015, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- du 28 décembre 2015 au 14 janvier 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- le 15 janvier 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [L], en formation,
- le 19 janvier 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [L], en formation,
- le 20 janvier 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [K], absent,
- du 25 janvier 2016 au 26 janvier 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [CR], en réunion,
- le 5 février 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en repos,
- du 9 février 2016 au 12 février 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- du 16 février 2016 au 19 février 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- le 29 février 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], en réunion,
- du 2 mars 2016 au 3 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- du 8 mars 2016 au 9 mars 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- le 10 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [CR], absent,
- le 11 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [W], en repos,
- du 17 mars 2016 au 18 mars 2016, en qualité de cariste magasinier, en remplacement de M. [D], en congés,
- du 21 mars 2016 au 25 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [Z], en arrêt de travail,
- le 29 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [H], en repos,
- du 30 mars 2016 au 31 mars 2016, en qualité de cariste, en remplacement de M. [E], en repos.
L'examen par la cour des contrats de mission et des pièces complémentaires produites de part et d'autres fait ressortir :
- qu'entre le 30 juin 2014 et le 31 mars 2016, la société Coca Cola a eu recours à l'emploi de M. [T] pour le renforcement des équipes, en raison de salariés absents,
- que les absences de salariés, par ailleurs justifiées, concernaient des jours de repos, de congés, de formation ou de réunion, prévisibles, à l'exception d'un salarié, en arrêt maladie,
- que la tâche pour laquelle était recruté M. [T], est définie de la sorte : 'réapprovisionnement des machines de production à l'aide du chariot élévateur - travaux de manutention et nettoyage' et ne change pas d'un contrat à l'autre,
- que les contrats de mission se sont renouvelées à plusieurs reprises, tous les mois de l'année, avec de courtes périodes d'interruption.
Or, une succession de contrats de mission, a priori chacun régulier au regard des motifs énoncés, peut en réalité contrevenir au principe de recours à ce type de contrat en répondant à un besoin structurel et non pas ponctuel de main-d''uvre, le défaut de caractère temporaire de l'emploi se révélant dans la durée. L'encadrement strict du recours au contrat de travail temporaire est justifié par la nécessité de s'assurer, en considération de la flexibilité qu'il offre à la société utilisatrice et de la précarité dans laquelle il maintient le salarié, que son usage ne soit pas détourné en tant que mode normal de gestion des besoins de l'entreprise utilisatrice au détriment du contrat de travail à durée indéterminée, qui est la norme de la relation de travail.
Eu égard au nombre de contrats conclus, de leurs durées et de périodes d'inactivité d'une faible durée, la cour en conclut que M. [T] a travaillé pour la société Coca Cola, sous contrat de misssion temporaire, pour pourvoir en réalité un besoin structurel de main d'oeuvre de cette entreprise.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail avec la société Coca Cola en contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2014.
3- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco, au motif d'une collusion avec l'entreprise utilisatrice dans l'abus de recours au contrat temporaire
La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. (Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et 12-11.954)
En l'occurrence, il ressort des contrats produits que M. [T] a occupé un poste de cariste auprès de la société Coca Cola, entre le 30 juin 2014 et le 31 mars 2016, avec de courtes périodes d'interruption n'excédant pas une durée maximale de quelques semaines. En outre, sur la période considérée, la société Adecco a principalement proposé à M. [T] les missions au sein de la société Coca Cola, en vue d'un usage régulier de ce salarié auprès de cette société.
Il est ainsi démontré que la société Adecco a agi de concert avec la société Coca Cola dans le but de contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La requalification à ce titre est donc également encourue à l'égard de la société Adecco à compter du premier contrat, soit à compter du 30 juin 2014.
4- Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification
En cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.
Toutefois, en vertu de l'article L 1251-41 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'indemnité de requalification pèse uniquement sur l'entreprise utilisatrice.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Coca Cola à payer à M. [T] la somme de 1 719,94 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire, et infirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco in solidum avec la société Coca Cola à cette somme.
5- Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
L'article L3242-1 du code du travail disposant que la rémunération des salariés est mensuelle ne s'applique pas aux salariés temporaires.
Le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s'il rapporte la preuve qu'il s'est effectivement tenu à disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles. Il incombe donc à M. [T] de démontrer qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur.
En l'espèce, M. [T] soutient avoir dû se tenir à la disposition de la société Coca Cola, tout en admettant avoir effectué des missions auprès d'autres sociétés, comme la société Panzani et la société Heineken, certes dans une proportion bien moindre. La cour ne peut dès lors considérer que M. [T] s'est tenu constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la société Coca Cola, de telle sorte que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Coca Cola au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de rappel de salaires et 850 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action relative à la rupture du contrat
La société Coca Cola soulève la prescription de l'action de M. [T], en application des nouvelles dispositions relatives à la prescription de l'action liée à la rupture du contrat de travail, qui limite la durée à un douze mois.
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
A la date du 31 mars 2016, terme de son dernier contrat de mission avec la société Coca Cola, M. [T] disposait donc d'un délai de deux années pour saisir la juridiction, soit jusqu'au 31 mars 2018.
Cependant, l'article 6 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription d'une action en justice relative à la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le II° de l'article 40 de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 étant entrée en vigueur le 23 septembre 2017, le délai de prescription de l'action à la rupture du contrat de travail de M. [T], qui était toujours en cours à cette date, s'est donc trouvé réduit à un délai d'une année à compter de la publication de l'ordonnance.
Il en résulte que l'action en contestation de la rupture était recevable à condition d'intervenir avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit avant le 24 septembre 2018 (le 23 septembre 2018 étant un dimanche).
Dès lors, la cour constate que M. [T] a engagé son action portant sur la rupture du contrat de travail le 29 mars 2018, soit dans le délai de prescription.
2- Sur la qualification de la rupture
En l'espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 31 mars 2016. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée qu'une procédure de licenciement aurait dû être menée. La rupture doit s'analyser, en l'absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
Les parties s'accordent sur l'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool. Or, l'article 3.4 de cette convention fixe la durée du préavis pour les ouvriers à un mois.
Le jugement querellé sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné in solidum la société Adecco et la société Coca-Cola à verser à M. [T] la somme de 1 719,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 171,99 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
M. [T] sollicite la somme de 1 425 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sans expliciter ses calculs, tandis que la société Coca Cola demande la confirmation du jugement qui a limité cette indemnité à la somme de 601,98 euros.
Au regard de la requalification prononcée à compter du 30 juin 2014, M. [T] cumule une ancienneté d'un an et neuf mois, de telle sorte que le jugement du conseil de prud'hommes lui a justement alloué une somme de 601,98 euros, mise à la charge in solidum de la société Adecco et la société Coca-Cola.
* Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Toutefois, l'article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutait : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
M. [T] justifie de moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
Âgé de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [T] ne justifie pas de sa situation postérieure, pour démontrer l'ampleur de son préjudice.
Toutefois, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice qui sera réparé à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 3 439,88 euros, par infirmation du jugement querellé.
4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
En vertu des textes alors en vigueur, dans l'hypothèse d'un salarié dont l'ancienneté est en-deçà de deux années, comme en l'occurrence M. [T], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée dans le respect des articles L 1232-2 et suivants du code du travail.
Le jugement entrepris qui a alloué à M. [T] une indemnité d'un montant de 1 719,94 euros sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour confirme le jugement en ce qu'il ordonne à la société Coca Cola de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat sauf à les rectifier conformément au présent arrêt.
3- Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Adecco et la société Coca Cola seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, la société Adecco et la société Coca Cola seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare recevables les conclusions déposées par la société Coca Cola le 15 octobre 2024 et les pièces numérotées de 22 à 70,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Coca Cola à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 8 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au mois de mars 2016,
. 850 euros au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- condamné la société Adecco à verser à M. [T] 1 719,94 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au mois de mars 2016,
Déboute M. [T] de sa demande à l'encontre de la société Adecco au titre de l'indemnité de requalification,
Condamne, in solidum, la société Adecco et la société Coca Cola et à verser à M. [T] la somme de 3 439,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Coca Cola de remettre à M. [T] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Adecco et la société Coca Cola, in solidum, aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Adecco et la société Coca Cola, in solidum, à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Adecco et la société Coca Cola de leur demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ