Texte intégral
Arrêt n°24/00292
11 septembre 2024
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N° RG 19/02200 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FDNF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 août 2019
F 18/00092
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [G] dite [F] [R] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL PIZZERIA GRILL ANTONELLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [H] [I], greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [R] veuve [Y] a été embauchée par la SARL Pizzeria Grill Antonella, selon contrat à durée indéterminée pour 169 heures par mois, à compter du 17 octobre 2000, en qualité de serveuse-employée de salle.
Le 29 janvier 2014, Mme [Y] a été victime d'un accident sur son lieu de travail donnant lieu à un arrêt pour accident du travail. Le 14 décembre 2014, elle a été victime d'un accident domestique lui occasionnant une fracture du col du fémur droit.
Le 2 février 2017, Mme [Y] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
La SARL Pizzeria Grill Antonella a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2017 et le liquidateur a engagé la procédure de licenciement en convoquant Mme [Y] à un entretien préalable le 13 juin 2017.
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude par décision du 14 juin 2017.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 2 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir :
- Fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella aux sommes suivantes :
. 5 665,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 3 mars au 14 juin 2017 ;
. 3 800,00 euros brut au titre du salaire de mars à décembre 2017 ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Condamner la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Pizzeria Grill Antonella, à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés ;
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA ;
- Condamner la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SELARL Schaming-Fidry-[S], ès qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes de Metz.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], demandait à titre principal de statuer ce que de droit sur la demande formée par Mme [Y] au titre du rappel de salaires du 3 mars au 14 juin 2017 et de débouter la salariée de sa demande au titre du régime de prévoyance, cette demande n'étant pas garantie. Elle rappelait les limites de sa garantie.
Par jugement prononcé le 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué de la façon suivante :
- Fixe la créance due à Mme [Y] par la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, à la somme de 5665,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 3 mars au 14 juin 2017 ;
- Ordonne à la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, de porter cette somme sur le relevé des créances ;
- Condamne la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les intérêts légaux cessent de courir à compter de la date de jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- Condamne la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, à délivrer à Mme [Y] l'attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, la juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- Déclare opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 6], le jugement et ce dans la limite de sa garantie ;
- Dit que les dépens de l'instance seront prélevés sur l'actif de la SARL Pizzeria Grill Antonella ;
- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Rejette la demande de Mme [Y] sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 4 septembre 2019, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé daté du 6 août 2019 et reçu le 10 septembre 2019, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Par ses conclusions justificatives d'appel datées du 16 septembre 2019, notifiées par voie électronique, Mme [Y] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- Et statuant à nouveau, fixer la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella à la somme de 3 800 euros brut au titre de la garantie prévoyance de mars à décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Dire que l'arrêt à intervenir est opposable au CGEA de [Localité 6] ;
- Condamner la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL Schaming-Fidry-[S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella, en tous les frais et dépens.
Mme [Y] précise qu'en application des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail, elle aurait dû percevoir une rente versée par l'organisme assureur, mais que l'employeur n'ayant pas accompli les diligences nécessaires, elle n'a pas pu obtenir le complément de salaire de 381,91 euros mensuel auquel elle aurait pu prétendre entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016.
Par ses conclusions d'intimée datées du 25 février 2020, notifiées par voie électronique, l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], demande à la cour de :
- A titre principal,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de la prévoyance ;
. Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire,
. Dire et juger que l'AGS ne saurait garantir les sommes éventuellement dues au titre de la prévoyance ;
. Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée et limitée par les dispositions
prévues à l'article D 3253-5 du code du travail, L 3253-19 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce.
L'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], précise que Mme [Y] ne démontre pas que l'employeur n'a pas rempli ses obligations, et par ailleurs que la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes dues au titre de la prévoyance.
Par courriel adressé au greffe le 3 juin 2021, la SELARL Schaming-Fidry-[S] a fait état que la procédure de la SARL Pizzeria Grill Antonella a été clôturée pour insuffisance d'actif en date du 6 juillet 2020, et qu'elle n'avait plus de mission pour représenter la SARL Pizza Grill Antonella pour l'audience.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
Par décision avant dire droit du 2 mars 2022, la présente juridiction a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021, la réouverture des débats, et, avant dire droit, a invité Mme [Y] à saisir la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de faire désigner un mandataire chargé de représenter la SARL Pizzeria Grill Antonella dans le cadre de la présente procédure, en application de l'article L 643-9 du code de commerce.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
Mme [Y] a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier signifié à personne morale le 18 juillet 2023 à la SAS Koch et associés, prise en la personne de Me [Z] [S], désignée comme mandataire ad hoc de la SARL Pizzeria Grill Antonella par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz.
La SARL Pizzeria Grill Antonella, prise en la personne de son mandataire ad hoc, ne s'est pas fait représenter dans le cadre de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance :
Mme [Y] sollicite que sa créance relative à la garantie de prévoyance dont elle aurait dû bénéficier de mars à décembre 2016 soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pizzeria Grill Antonella à la somme de 3 800 euros brut. Elle explique qu'ayant été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2016, son employeur a manqué à ses obligations, en application des articles 1134 et 1231-1 du code civil, en ne la faisant pas bénéficier de la garantie de prévoyance versée sous forme de rente par l'organisme assureur et prévue par l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] s'oppose à cette demande, invoquant le fait que Mme [Y] ne démontre pas que la SARL Pizzeria Grill Antonella a ou n'a pas conclu de contrat de prévoyance santé conforme à la convention collective applicable, et donc la faute de son employeur. Elle ajoute que l'AGS ne garantit pas ces sommes qui ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, en application de l'article L 3253-6 du code du travail.
Selon l'article 18.2.6 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) relatif à la garantie invalidité, avenant étendu par arrêté du 30 décembre 2004, en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur.
Le montant de la rente est de :
- 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
- 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.
La rente annuelle est versée par quarts trimestriels à terme échu.
Le versement cesse :
- à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article 18.2.7 ;
- en cas de décès, au jour du décès.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.
En outre aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [Y] justifie bénéficier depuis le 1er mars 2016 d'une pension d'invalidité 2ème catégorie de 11 458,24 euros brut par an, soit 954,85 euros brut par mois, calculée sur la base d'un taux de 50% à partir d'un salaire annuel moyen de base de 22 916,47 euros (pièce n°5 de l'appelante).
Les bulletins de salaire de Mme [Y] couvrant la période litigieuse allant de mars à décembre 2016 inclus ne faisant apparaître aucune indemnité versée au titre de la prévoyance, il convient de constater que l'employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier sa salariée de la rente au titre de l'invalidité prévue par les dispositions de la convention collective susvisées.
Compte tenu du montant perçu par Mme [Y] au titre de sa pension d'invalidité (954,85 euros brut par mois), du salaire brut de référence de celle-ci fixé à 22 916,47 euros par an, soit 1 909,70 euros par mois, du taux de 70% couvert par la rente (soit 1 336,79 euros par mois), il convient de constater que Mme [Y] aurait pu toucher au titre de la rente versée par l'organisme de prévoyance une somme de 3 819,44 euros brut sur la totalité de la période de 10 mois allant de mars à décembre 2016 inclus (10 mois x (1 336,79 ' 954,85)).
Mme [Y] sollicite la somme de 3 800 euros brut au titre de la garantie de prévoyance, invoquant la responsabilité contractuelle de son employeur.
Au vu de ces éléments, la créance de Mme [Y] au titre de son préjudice résultant du manquement par l'employeur au respect de son obligation contractuelle doit être fixée au passif de la procédure collective de la SARL Pizzeria Grill Antonella à la somme de 3 800 euros net, s'agissant d'une créance indemnitaire et non d'un rappel de salaire ou de créance de même nature.
L'article L 622-28 prévoyant l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, il convient de débouter l'appelante de sa demande au titre des intérêts relatifs à cette somme.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] :
Mme [Y] demande à ce que la décision soit déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]. L'AGS-CGEA de [Localité 6] s'oppose à cette prétention, indiquant que sa garantie ne s'applique pas à la garantie de prévoyance.
S'agissant d'une créance indemnitaire résultant de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations résultant du contrat de travail, il convient de dire que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'applique à cette somme, en application de l'article L 3253-8 du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande formée par Mme [Y] sur ce fondement est donc rejetée.
La SARL Pizzeria Grill Antonella, prise en la personne de son mandataire ad hoc, étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu de fixer les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Pizzeria Grill Antonella.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur les dispositions contestées, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] veuve [Y] de sa demande au titre de la prévoyance ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pizzeria Grill Antonella, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la créance indemnitaire de Mme [G] [R] veuve [Y] à la somme de 3 800 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de garantie prévoyance pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2016 ;
Rejette la demande formée par Mme [G] [R] veuve [Y] au titre des intérêts relatifs à cette somme ;
Dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] doit garantir le paiement de cette somme selon les conditions et limites prévues par les lois et règlements régissant la garantie des salaires, en l'absence de fonds disponibles ;
Déboute Mme [G] [R] veuve [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pizzeria Grill Antonella, prise en la personne de son mandataire ad hoc, les dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE