Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWHD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2023
Date de saisine : 08 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/01961 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 28 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. K.HOLDING, représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0003KFM
Intimée :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOKAMAK, représentée par Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l'appel déclaré par la SAS K. Holding, le 16 décembre 2023, contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SCI Tokamak;
Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2024, par lesquelles la SCI Tokamak demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
Prononcer la radiation du rôle d'appel de l'instance en cours, enregistrée sous le RG n°24/00430 ;
En tout état de cause,
Condamner la société K. Holding à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société K. Holding aux dépens de l'incident ;
La société K. Holding n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a validé le congé pour reprise délivré à la locataire et a notamment condamné la société K. Holding à payer à la SCI Tokamak une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges , tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (2168 euros charges comprises jusqu'au 1er avril 2023, 2235 euros charges comprises à compter du 1er avril 2023 suite à indexation) à compter du 15 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, 2500 euros de dommages-intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Tokamak fait valoir que la société K. Holding n'a que partiellement exécuté les termes du jugement attaqué et reste redevable d'une somme au moins égale à 5186,83 euros à son égard.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la mise en demeure du 3 juin 2024 adressée à la société K. Holding, que celle-ci ne s'est pas intégralement acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et en particulier des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux.
La société K. Holding ne le conteste pas et n'a pas conclu sur la demande de radiation.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la société K. Holding aux dépens du présent incident et à payer à la SCI Tokamak, la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par la SAS K. Holding, le 16 décembre 2023, contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SCI Tokamak ;
Condamnons la société K. Holding aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer à la SCI Tokamak, la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 26 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment