Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/05459 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUDG du rôle général.
ENTRE :
Madame [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 30 novembre 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 Décembre 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [J],
- en ses observations : Maître [C].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [W] [C] a été le conseil de Mme [P] [J] dans le cadre d'une procédure visant à l'annulation d'une assemblée générale de copropriété.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 31 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme [J]. La contribution de l'Etat a été fixée à 25%.
A une date non précisée sur le document, Maître [C] a adressé à Mme [J] une facture N°6928 d'un montant de 1 337,40 euros TTC.
Maître [C] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par M. le Bâtonnier, et notifiée à Mme [J] le 12 décembre 2022, a :
- taxé les honoraires de Me [C] à la somme de 1 337,40 euros en sus de l'aide juridictionnelle partielle ;
- condamné Mme [J] à payer à Me [C] ladite somme de 1 337,40 euros ;
- condamné Mme [J] à payer à Me [C] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, Mme [J] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- depuis le début de leurs relations contractuelles, Maître [C] savait qu'elle effectuait, en parallèle, des démarches afin d'obtenir l'aide juridictionnelle ;
- elle a fait l'objet d'une décision de surendettement adoptée en mesures définitives par la Banque de France.
A l'audience du 4 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2023.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [J] et Maître [C] étaient tous deux présents.
Maître [C] soutient que le délai pour engager la procédure était très court, que le travail a été réalisé et que Mme [J] n'était bénéficiaire que d'une aide juridictionnelle partielle. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier.
SUR CE,
L'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Il ressort des pièces du dossier que Maître [C] n'a pas produit aux débats la facture récapitulative de ses diligences, permettant à la présente cour d'apprécier le travail accompli au soutien des intérêts de Mme [J]. De plus, l'absence de signature sur la convention d'honoraires produite ou de preuve permettant d'établir une connaissance de ce contrat et son acceptation par Mme [J] fait obstacle à une application de ladite convention. En effet, cette dernière ne peut être appréciée comme un accord sur le montant de la prestation par les parties.
Mme [J] ne peut, en tout état de cause, être condamnée à payer une créance ne reposant sur aucune facture ou liste détaillée des diligences réalisées.
En conséquence, Maître [C] échouant à apporter la preuve de sa créance, il ne peut être fait droit à sa demande de confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier le 30 novembre 2022. Cette dernière sera donc infirmée, en toutes ses dispositions.
Maître [C], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 30 novembre 2022 ;
En conséquence, disons que Mme [P] [J] n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de Maître [W] [C] ;
Condamnons Maître [W] [C] aux entiers dépens
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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