Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000183
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
Né le 23 mars 1964 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 292
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033312 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
Né le 15 novembre 1965 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139, substitué par Me Andre VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2013, M. [Z] a donné à bail à M. [Y] un appartement situé à [Adresse 5].
Après avoir été admis au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel, M. [Y] y a renoncé. Il a reconnu le 1er juillet 2021 être débiteur de M. [Z] d'une somme de 71 355,05 au titre des loyers dus depuis la conclusion du bail et s'est engagé à régler cette somme, au plus tard le 2 septembre 2021, sur le produit de la vente de son ancien domicile conjugal.
En l'absence de règlement, M. [Z] l'a assigné le 24 janvier 2022 en paiement de la somme de 75 411,51 euros au titre de l'arriéré au 12 janvier 2022, de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a conclu à la nullité de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2021, à la prescription des loyers et charges antérieurs au 22 janvier 2019 et a sollicité l'octroi de délais d'une durée de deux ans pour le paiement des sommes dues.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 75 411,51 euros, outre 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation et demande à la cour de déclarer irrecevable la reconnaissance de dette du 1er juillet 2021, de déclarer prescrite la somme de 39 937,33 euros et de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour le règlement de cette somme.
A l'appui de ces demandes, il fait d'abord valoir que faute de contenir la mention, écrite de sa main, de la somme due en chiffres et en lettres, celle-ci est dépourvue de toute valeur.
Il ajoute que les sommes dues antérieurement au 22 janvier 2019 sont prescrites.
Enfin, pour justifier sa demande de délais, il explique qu'il a été confronté à d'importantes difficultés financières causées par une procédure de divorce très conflictuelle et qu'il doit percevoir la moitié du prix de vente de l'ancien domicile conjugal, soit 110 000 euros, qui est actuellement bloquée chez le notaire.
M. [Z], qui a formé un appel incident, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de M. [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 93 256,71 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé au 1er juin 2023, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que l'absence de la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres a pour effet de priver l'acte du 1er juillet 2012de sa force probante qui ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; que cependant, la reconnaissance par M. [Y] du droit de M. [Z] contre qui il prescrivait, qui n'est soumise à aucune forme, a eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, d'interrompre la prescription et ainsi d'effacer la prescription acquise et de faire courir un nouveau délai de prescription de même durée que l'ancien ; que M. [Z] ayant assigné M. [Y] le 22 janvier 2022, son action n'est pas prescrite ; qu'en l'absence de contestation de la créance d'un montant de 93 256,71 euros, la demande de M. [Z] est bien fondée et il convient d'y faire droit ;
Considérant que compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la dette, alors qu'en outre M. [Z] a fait procéder entre les mains du notaire à une saisie-conservatoire des fonds provenant de la vente du bien immobilier de M. [Y], il convient de rejeter la demande de délais de paiement ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'en formant appel M. [Y] a commis une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 75 411,51 euros ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 93 256,71 euros ;
Déboute M. [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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