Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-84.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.440
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux règles de la facturation et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 137, 138, 142, 191 et 193 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par Y... ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre de Y... des charges d'avoir été l'instigateur et le principal bénéficiaire des agissements frauduleux imputés à X... lequel aurait retenu à titre de commission 25 % du montant des factures et aurait restitué le solde en espèces à Y... ; que le montant du cautionnement a été fixé compte tenu des ressources de Y... et que les modalités des obligations qui lui ont été imposées résultent des termes mêmes de la loi ; qu'une condamnation à six mois d'emprisonnement dont cinq mois et 20 jours avec sursis est inscrite au casier judiciaire de Y... pour fraude au paiement de l'impôt et omission d'écritures comptables ;
" alors que d'une part, aux termes des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire, mesure restrictive des libertés individuelles, ne pouvant être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation, qui, pour confirmer le maintien sous contrôle judiciaire de Y..., s'est bornée à faire état de la nature de la prévention pesant à son encontre ainsi que de l'existence d'une condamnation passée dont elle ne précise au demeurant pas la date, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'intéressé faisant valoir que l'importance de sa situation professionnelle était le garant de sa représentation, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse justifié de la nécessité d'une telle mesure au regard des besoins de l'instruction et de l'obligation d'assurer la représentation de Y... devant la justice ;
" et alors que d'autre part, la chambre d'accusation qui a maintenu la caution imposée à Y... et destinée à garantir à concurrence d'un million de francs les frais avancés par la partie civile ainsi que la réparation des dommages causés par l'infraction, sans, là encore, répondre à l'argument péremptoire de son mémoire faisant valoir que non seulement en l'état, il n'existait aucune partie
civile d constituée mais que, de plus, la Compagnie Générale Maritime dont la filiale est l'actionnaire majoritaire de la SGN avait expressément écrit au juge d'instruction à l'appui de la défense de Y..., n'a pas par ce défaut de réponse à conclusions, justifié du bienfondé du cautionnement au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian Y..., inculpé d'infractions aux règles de la facturation et d'abus de biens sociaux, en qualité de président de la SA " SGN ", a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de s'abstenir de communiquer avec tous co-inculpés et de verser un cautionnement de 1 300 000 francs ; que saisi d'une demande de mainlevée du contrôle précité le juge d'instruction l'a rejetée par ordonnance en date du 3 mai 1989 ;
Attendu que pour confirmer ladite ordonnance et écarter les conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève que le susnommé aurait incité un co-inculpé à créer une entreprise de façade et à établir de fausses factures en vue d'obtenir des rétrocessions d'espèces ; qu'elle observe que, l'inculpé ayant déjà été condamné à une peine d'emprisonnement, le cautionnement est nécessaire pour garantir la représentation en justice et la réparation du dommage causé par les infractions ; qu'elle constate enfin que le montant du cautionnement a été fixé en fonction des ressources de l'intéressé et que les modalités des obligations sont conformes aux prévisions de la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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