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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-43.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.702

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Sauce, exploitant le café-restaurant-PMU place de la République à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Thérèse Z..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme A... à payer à Mlle Z..., à son service en qualité de serveuse du 10 octobre 1980 au 30 avril 1986, un rappel de salaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'horaire rémunéré, de 120 heures par mois à l'origine, était passé, à une date inconnue, à 140 heures, a énoncé que la salariée effectuait un horaire à temps complet et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, saisi d'une demande de rappel de salaire fondé sur un horaire de 330 heures par mois et ayant lui-même retenu que l'intéressée travaillait "au minimum" trois jours par semaine à 14 heures par jour, avait alloué à la salariée l'intégralité de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mlle Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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