Tribunal Administratif de MELUN, 19 septembre 2022. 2208618
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208618
Date de décision :
19 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, la Société Sergic forme une opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement pour un montant de 2 178, 37 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'article R. 351-3 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, en vue de recouvrer une prestation indûment versée et dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R.133-3 du même code prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Enfin, en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Sergic a son siège à Wasquehal (59447). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille, par application de l'article R.221-3 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Sergic est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sergic et au président du tribunal administratif de Lille.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208618
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