Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 504
N° RG 24/00919
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO7C
[W] [V]
[Y] [N] épouse [V]
C/
[U] [T] veuve [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01973.
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [U] [T] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [W] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a constaté que les époux [V] étaient occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5], a autorisé Mme [U] [T] à faire procéder à leur expulsion, les a condamnés à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [V] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que Mme [U] [T] est défaillante;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2022;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux [V] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que Mme [U] [T], défaillante, n'avait donc pas formulé de demandes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux époux [V] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que Mme [U] [T], défaillante, n'avait donc pas formulé de demandes;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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