Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-86.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.309
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Alain,
- LA SOCIETE ALAIN Y...,
- Z... DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, a prononcé sur le montant des droits de douane et impôts éludés et a débouté l'administration des douanes de certaines de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me X... pour Alain Y..., pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1750 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce qu'Alain Y... a été déclaré coupable d'avoir frauduleusement soustrait la SARL Y..., qu'il dirigeait, au paiement partiel de la TVA à concurrence de 406 342 euros pour des ventes à destination d'un importateur suisse et en ce que la créance fiscale a, en conséquence, été fixée à ce montant ;
"aux motifs que pour des ventes à Gérald A..., Alain Y... a appliqué un taux de TVA d'un montant de 2,10 % sur l'affirmation de l'acquéreur selon qui il n'était pas soumis à la TVA, alors qu'en raison de leur volume, les exportations étaient soumises à une TVA au taux de 5,5 %, soit un déficit de TVA perçue d'un montant de 5 775 francs ;
"alors que la cour d'appel, ayant relevé par les motifs propres de son arrêt infirmatif qu'il était résulté de l'opération reprochée à Alain Y... un déficit de TVA perçue d'un montant de 5 775 francs, ne pouvait en déduire qu'au titre de cette opération, Alain Y... avait soustrait la SARL Y... qu'il dirigeait, au paiement partiel de la TVA à concurrence de 406 342 euros pour cette même opération ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions d'Alain Y... et de la SARL Y... exposant les raisons pour lesquelles un taux de TVA de 2,1 % devait être appliqué à Gérald A... dès lors qu'un éleveur n'est soumis à la T.V.A. de 5,5 % que la troisième année suivant le début de son exploitation (conclusions page 41), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève que ce dernier a appliqué, à des ventes de bovins, un taux de TVA d'un montant de 2,10%, alors qu'en raison de leur volume, ces ventes étaient soumises à une TVA au taux de 5,5% ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il porte sur le montant de la TVA éludée, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X... pour Alain Y..., pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts, 38, 84, 414, 423 et suivants du code des douanes, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir exporté sans déclaration régulière 1 451 bovins vivants vers la Suisse, marchandises prohibées, d'une valeur de 938 249,31 euros ;
"aux motifs qu'Alain Y... a relaté qu'en juillet 1993, un agriculteur suisse, Gérald A..., accompagné d'un vétérinaire implanté à Ferney-Voltaire, un certain B..., qui n'a jamais été retrouvé, s'est présenté à lui pour acquérir des bovins, et lui affirmait qu'après engraissement en zone franche, les bêtes seraient importées en Suisse ; qu'à l'exception de la première facture datée du 1er juillet 1993 délivrée à B..., toutes les facturations étaient établies au nom de Gérald A..., à la Cluse et Mijoux avec parfois l'indicatif du Jura (25) ; que les services fiscaux ne connaissent point de Gérald A..., sur cette commune qui n'est pas, de plus, au nombre des zones franches dont le maintien a été décidé par un arbitrage de 1932 ; que Gérald A... savait, ainsi, dès l'origine, que les bêtes étaient destinées à l'exportation, qu'il n'a fait aucune déclaration, ni au titre d'un transfert des animaux en zone franche, ni au titre d'une exportation directe en Suisse, alors que Gérald A... chargeait à bord de véhicules immatriculés en Suisse et qu'à titre de paiement du prix, des virements en provenance de Suisse étaient portés au crédit de la société Y... ; que Gérald A... ne disposant, en France, d'aucun établissement, Alain Y... était juridiquement l'exportateur des animaux et son acquéreur, l'importateur, peu important que ce dernier ait lui-même assuré le passage trans-frontière du bétail vendu ; que ni l'obligation légale de vendre, ni le principe de la responsabilité pénale individuelle, invoqués par la défense pour justifier l'indifférence d'Alain Y... au comportement ultérieur de Gérald A..., ne sont d'une quelconque valeur libératoire de ses obligations d'exportateur, tenu à déclarations ; que le délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est ainsi caractérisé ;
"alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la SARL Y... a vendu en France des bovins dont l'acquéreur a pris possession de France ; que cette opération a donné lieu à une facturation en France à l'acquéreur qui s'est déclaré domicilié en France ; qu'ainsi, faute par l'arrêt attaqué d'avoir caractérisé l'existence d'une opération d'exportation ou l'existence d'une fausse déclaration par Alain Y... ou l'existence de manoeuvres de sa part, l'omission de déclarer des marchandises en douanes ne constituant pas des manoeuvres, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge d'Alain Y... les éléments constitutifs de l'infraction douanière d'exportation sans déclaration ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable d'avoir exporté sans déclaration 1 451 bovins en Suisse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'Alain Y... était juridiquement l'exportateur des animaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X... pour Alain Y..., pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts, 38, 84, 414, 423 et suivants du code des douanes, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir exporté sans déclaration régulière 97 bovins vivants vers l'Algérie d'une valeur de 89 831,19 euros ;
"aux motifs que, pour la seconde infraction, Alain Y... invoque pour sa défense, le relevé de la décision du 5 décembre 1986 prise par l'administration française selon laquelle, pour les exportations vers les pays tiers à la Communauté Européenne, la réglementation n'était pas applicable ; que, toutefois, selon "l'avis aux importateurs et exportateurs d'animaux vivants de racine bovine reproducteurs de race pure", paru au Journal Officiel du 28 août 1992, l'octroi des restitutions communautaires est subordonné à la présentation du document délivré par les organisations raciales UPRA et Herd Book, comportant la valeur génétique des parents et grands-parents de l'animal exporté ; que les restitutions litigieuses étaient ainsi soumises, au temps des poursuites, à l'exigence d'un certificat valant pour les parents et grands-parents ; que l'indication par le Herd Book de Montbéliard, du pays de destination, l'Algérie, ne constitue point un titre justificatif pour l'exportateur déclarant lequel doit vérifier la conformité du document aux exigences de la réglementation communautaire ; que le délit d'exportation sans déclaration régulière est ainsi constitué pour une valeur de 89 831,31 euros ;
"alors qu'un "avis aux importateurs et exportateurs d'animaux vivants", fût-il publié au Journal officiel, ne constitue pas une norme de valeur contraignante dont la violation pourrait être constitutive d'une infraction pénale ; qu'en décidant cependant que les faits reprochés à Alain Y... se trouvaient constitués dès lors qu'un "avis aux importateurs et exportateurs d'animaux vivants de race bovine reproductrice de race pure" paru au Journal officiel du 28 août 1992 prévoyait que l'octroi des restitutions communautaires serait subordonné à la présentation d'un document particulier, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour caractériser l'infraction reprochée, sur un avis n'ayant aucune valeur contraignante et partant insusceptible de constituer l'élément légal d'une infraction pénale ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait sur le fondement d'une violation de cet avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable d'avoir exporté sans déclaration 1 451 bovins en Suisse et 97 bovins en Algérie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve que les bovins exportés par lui vers l'Algérie fussent des reproducteurs de race pure, au sens de l'article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, auquel renvoie l'article 1er du règlement 2342/92/CEE de la Commission, du 7 août 1992, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 32, 591, 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public lors de l'audience du 29 septembre 2005 au cours de laquelle il a été prononcé ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ;
qu'en s'abstenant de constater la présence du ministère public à l'audience du 29 septembre 2005 au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait mention de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 38, 84, 369, 414, 423 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 320 000 euros le montant de l'amende et à la somme pour tenir lieu de confiscation du chef de l'exportation frauduleuse de 1451 têtes de bétail ;
"aux motifs que Gérald A... ne disposant en France d'aucun établissement, Guy Y... était juridiquement l'exportateur des animaux et son acquéreur, l'importateur, peu important que ce dernier ait lui-même assuré le passage trans-frontière du bétail vendu ; que ni l'obligation légale de vendre ni le principe de la responsabilité pénale individuelle invoqués pour justifier l'indifférence d'Alain Y... au comportement ultérieur de Gérald A... ne sont d'une quelconque valeur libératoire de ses obligations d'exportateur, tenu à déclarations ; que le délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est caractérisé ; que les circonstances atténuantes sont retenues ;
"alors que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a constaté expressément que le délit douanier d'exportation non déclarée de marchandises prohibées (1451 têtes de bétail) était constitué ; qu'en accordant cependant au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes en réduisant d'un tiers le montant des pénalités douanières sans préciser les circonstances retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 369, 426-3, 414, 435 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 30 000 euros le montant de l'amende et de la somme pour tenir lieu de confiscation du chef de l'exportation frauduleuse de 97 têtes de bétail ;
"aux motifs que, selon l'avis aux importateurs et exportateurs d'animaux vivant de race bovine reproducteurs de race pure en date du 28 août 1992, l'octroi des restitutions est subordonné à la présentation du document délivré par les organisations raciales UPRA et Herd Book ; que les restitutions étaient soumises à l'exigence d'un certificat ; que l'indication par le Herd Book de Montbéliard du pays de destination, l'Algérie, ne constitue pas un titre justificatif pour l'exportateur déclarant lequel doit vérifier la conformité du document aux exigences de la réglementation communautaire ; que le délit d'exportation sans déclaration régulière est constitué pour une valeur de 89 831, 31 euros ; que les circonstances atténuantes sont retenues ;
"alors que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a constaté expressément que le délit douanier d'exportation non déclarée de marchandises prohibées (97 têtes de bétail) était constitué ; qu'en accordant cependant au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes en réduisant d'un tiers le montant des pénalités douanières sans préciser les circonstances retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en reconnaissant, à Alain Y..., le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes pris de la violation des articles 426-3, 414 et 435 du code des douanes, 5 de la directive 92/102 du 27 novembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de l'exportation irrégulière de 20 têtes de bétail ;
"aux motifs que le prévenu impute à ses vendeurs les manipulations de documents d'accompagnement des animaux qui lui furent ensuite vendus ; qu'il fait valoir, à juste titre, que la preuve de l'utilisation du même numéro d'identification pour deux animaux ne suffit pas à démontrer une fraude à l'exportation ; qu'il appartient à l'administration d'établir, ce qu'elle ne fait pas, que l'animal exporté était celui auquel un numéro frauduleux avait été attribué par les vendeurs ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel la demanderesse avait fait valoir que des animaux ont fait l'objet de rebouclage ((réutilisation du numéro d'un animal pour l'attribuer à un autre) après récupération du DAB (document d'accompagnement bovin) d'un bovin de race pure, rebouclage maquillé par de fausses écritures dans les registres d'étable qui ont été décelées en confrontant les documents fournis par le prévenu avec les informations reprises dans des factures et autres documents obtenus auprès des fournisseurs, des naisseurs et des abattoirs notamment ; qu'elle ajoutait qu'il en ressortait que la société Y... avait déclaré avoir exporté des animaux reproducteurs de race pure qui ont été en réalité soit abattus soit exportés vers d'autres négociants soit vendus par leurs propriétaires à d'autres acheteurs ; qu'ainsi elle a récupéré les DAB de ces animaux alors qu'ils auraient dû être remis aux services vétérinaires comme il est exigé réglementairement et les a réutilisés pour identifier d'autres bêtes exportées sous une fausse identité ; que dès lors les bovins ont été exportés sous le couvert de DAB inapplicables car couvrant d'autres animaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que le rebouclage d'animaux est interdit par l'article 5 de la directive 92/102 du 27 novembre 1992 ; que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait admis avoir procédé à un tel rebouclage pour deux animaux ; qu'en le relaxant des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... est poursuivi, notamment, pour avoir exporté, vers l'Algérie, 20 bovins sous couvert de documents relatifs à d'autres animaux ;
Attendu que, pour le relaxer de ce chef, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que les animaux exportés soient ceux auxquels un faux document avait été attribué ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la méconnaissance d'une disposition d'une directive communautaire ne suffit pas, à elle seule, à constituer une infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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