Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1421
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4RZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 décembre à 11H20
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] se disant [X] [C]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 1] ( GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 16 h 29 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/12/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] se disant [X] [C]
représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 décembre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [C] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 18 décembre 2023;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2023 à 16h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'identité de la personne ayant consulté le FRP ne figure pas au dossier,
- la notification des droits en matière de retenue et la notification de la fin de celle-ci ont été faites en l'absence de toute présence physique d'un interprète,
- les diligences de l'administration sont insuffisantes
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 21 décembre 2023 à 10h ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la consultation du FPR
« Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief.
En l'espèce, il ressort de la procédure que
Selon rapport de mise à disposition, les policiers ont rendu compte au chef de poste du CIAT de [Localité 2] qui les a informés que l'intéressé avait plusieurs fiches de recherches positives, l'OPJ Madame [U] leur a demandé de lui présenter Monsieur [C] dans les plus brefs délais. Le nom de la personne que les policiers ont eu au téléphone figure donc bien au procès-verbal.
Le 17 décembre 2023 à 8h30 [Y] [E], Brigadier de police a consulté le FPR pour lequel il était individuellement et spécialement habilité. Il apparaissait que l'intéressé faisait l'objet de 3 fiches de recherches et les citant
Dès lors, étant donné que les deux identités figurent en procédure et en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'absence physique d'interprète lors de certains actes :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce,
Le 16 décembre 2023 à 18h05, la notification du placement en retenu a été faite avec l'assistance téléphonique de Madame [S] [F], interprète en langue anglaise. Le PV a été signé par Monsieur [C] qui a exercé ses droits puisqu'il a indiqué souhaiter la présence d'un avocat et l'examen par un médecin, ce qui a été le cas.
Le 17 décembre 2023 à 9h40 il a été auditionné en présence de Madame [S] [F].
Le 17 décembre 2023 à 16h05, la notification de sa fin de rétention a été faite avec l'assistance téléphonique de Madame [S] [F], interprète en langue anglaise. Le PV a été signé par Monsieur [C].
Le 17 décembre à 16h50, il a été informé, avec l'assistance téléphonique de Madame [S] [F], interprète en langue anglaise de l'intention du préfet de mettre a exécution la mesure d'éloignement. Il a fait des observations étant donné qu'il a indiqué ne pas vouloir quitter la France et ne vouloir dire pourquoi.
Le 17 décembre à 16h55, l'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés, avec l'assistance téléphonique de Madame [S] [F].
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [C] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [C] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des recours qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits/recours, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits/recours.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Madame [F] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [C] le 17 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires de Gambie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 18 décembre 2023, il était indiqué que l'audition et la mesure d'éloignement étaient joints à la demande. En effet figure en pièce jointe du courriel un fichier PDF audition.
Le même jour la préfecture de l'HERAULT a sollicité du CRA de [Localité 3], les empreintes et la photo de Monsieur [X] [C]
La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] se disant [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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