Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01571
Date de décision :
19 décembre 2024
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C3
N° RG 23/01571
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZII
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00600)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [I] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le lundi 15 février 2021, l'entreprise de travail temporaire [10] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le vendredi 12 février 2021 à 9h concernant M. [K] [X], agent de production mis à disposition de la société [9].
D'après la déclaration rédigée sans réserves, alors que M. [X] plaçait des câbles dans une barre, en la soulevant, il aurait ressenti des douleurs au dos.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 mentionne des dorsolombalgies à gauche et à droite à apparition brutale lors du port de charge à 20 kg.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([6]) de l'Isère suivant notification du 2 mars 2021 adressée à l'employeur.
Le 25 juin 2021, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 9 juin 2021 rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cet accident.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] survenu le 12 février 2021 rendue par la [7] le 2 mars 2021,
- Condamné la SAS [10] aux dépens de l'instance.
Le 14 avril 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10] selon ses conclusions déposées le 22 juin 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] du 12 février 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
- Condamner la [7] aux entiers dépens.
La SAS [10] soutient que la matérialité de l'accident du travail déclarée par M. [X] n'est pas établie.
Elle estime que le fait que le certificat médical initial, au demeurant tardif, fasse mention d'une lésion concordante avec les déclarations de M. [X] et qu'elle n'ait pas émis de réserves, ne permettent pas de justifier la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 12 février 2021 à 9 heures et dont elle n'a eu connaissance que le lundi suivant.
Elle constate l'absence de témoin et de première personne avisée.
Ainsi, alors qu'il prétend avoir été victime d'un accident le vendredi 12 février 2021 à 9h00, M. [X] a attendu le lundi 15 février à 8h15 pour le déclarer à son employeur ; en outre il n'a pas interrompu son travail mais a terminé sa journée à 15 heures, continuant ainsi à accomplir un travail physique entrainant des manutentions pendant plusieurs heures, avant de quitter la société utilisatrice pour regagner son domicile par ses propres moyens.
Il ressort de cette déclaration tardive que M. [X] aurait très bien pu se blesser alors qu'il ne se trouvait plus sous l'autorité de son employeur.
La [7], au terme de ses conclusions déposées et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré,
- Débouter la SAS [10] de son recours,
- Constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- Déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] le 12 février 2021.
Elle soutient avoir disposé d'éléments suffisamment objectifs et concordants lui ayant permis de prendre sa décision de prise en charge. Elle considère que M. [X] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité qui n'est pas détruite par l'employeur, ce dernier se limitant à relever l'absence de témoin et le fait que le salarié ne l'ait pas informé le jour même.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le présent litige porte sur la contestation par la SAS [10] du caractère professionnel de l'accident dont a déclaré avoir été victime son salarié, M. [X], le 12 février 2021 alors que celui-ci avait été mis à disposition de la société [9].
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la [5] d'établir l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes.
Se prévalant de la présomption d'imputabilité, la [7] reprend, d'une part, les éléments portés sur la déclaration d'accident du travail établie le 15 février 2021 par l'employeur dont il ressort qu'en soulevant une barre, M. [X], agent de fabrication, aurait ressenti des douleurs au dos (siège : dos global) le 12 février 2021.
Or elle observe d'autre part que des lésions concordantes avec cette description des douleurs ont été constatées médicalement et ce, dans un temps proche de leur survenance, puisque le certificat médical initial du 15 février 2021fait état de « dorsolombalgies à apparition brutale lors de port de charge à 20 kg » à droite et à gauche.
Et en réponse à la SAS [10], la [7] écarte à juste titre le caractère tardif de la consultation médicale dès lors qu'il est établi que M. [X] s'est rendu chez son médecin le premier jour ouvré après la survenance des faits déclarés.
En outre comme le rappelle la caisse primaire, si, en application des dispositions de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail est tenue de le déclarer dans la journée où celui-ci s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, il ne peut néanmoins être reproché à M. [X] une information tardive dans la mesure où la SAS [10] a eu connaissance le lundi 15 février 2021 à 8h15 du fait accidentel survenu le vendredi 12 février 2021.
Il ressort ainsi de ce certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail, rédigée au demeurant sans réserves par l'employeur, que M. [X] a bien été victime le 12 février 2021 d'un fait accidentel soudain, pendant et sur son lieu de travail alors qu'il exécutait sa mission et qui lui a provoqué des dorsolombalgies au moment où il plaçait des câbles dans une barre et en a soulevé une.
De ces éléments, la [7] a donc pu en déduire l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants de nature à établir la réalité de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Il incombe dès lors à la SAS [10] de renverser la présomption simple d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Mais l'entreprise de travail temporaire appelante échoue dans cette démonstration puisqu'elle se contente de relever l'absence de témoin, de première personne avisée ou encore le fait que M. [X] a poursuivi son activité professionnelle le vendredi 12 février 2021 et ne l'a informée du fait accidentel que le lundi suivant.
Elle n'a pas non plus justifié du contenu de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail ou de son absence d'établissement par l'entreprise utilisatrice, [8], prévue par les articles L 412-4 et R 412-2 du code de la sécurité sociale.
Ces simples observations ne caractérisant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions s'avèrent toutefois insuffisantes à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [X] le 12 février 2021.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé et, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [10] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 21/00600 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 mars 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d'appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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