Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 935/23
N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOIQ
FB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
29 Janvier 2021
(RG 19/00127 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002407 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] a été engagée par Monsieur [O] [Y], par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mai 1995, en qualité de secrétaire.
Au dernier état de ses fonctions, Madame [V] occupait un poste de secrétaire comptable.
Par lettre du 8 novembre 2018, Madame [V] a été convoquée pour le 13 novembre suivant, à un entretien afin de recueillir ses observations concernant des faits survenus le 6 novembre.
Par lettre du 16 novembre 2018, Madame [V] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 27 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 novembre 2018, Monsieur [O] [Y] a notifié à Madame [B] [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un comportement agressif à l'encontre de sa collègue, Madame [Y], et des difficultés relationnelles avec le cabinet comptable.
Le 15 juillet 2019, Madame [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [B] [V] les sommes suivantes et débouté celle-ci du surplus de ses demandes:
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 527,93 euros à titre d' indemnité de licenciement;
- 3 158,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 315,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 671,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 67,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2021, Monsieur [O] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2021, Madame [B] [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à une irrégularité de procédure et au caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Elle demande à la cour de condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser les sommes de:
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
- 1 579,19 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle sollicite également la délivrance des bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2018, janvier 2019 et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La démarche n'a pas prospéré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 novembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous êtes amenée à travailler avec Madame [Y], embauchée en qualité de secrétaire.
Or, depuis plusieurs mois, vous avez adopté, sans raison, un comportement particulièrement agressif à son égard. En effet, vous vous montrez toujours sur la défensive et lui répondez de façon très agressive de sorte que cela entache les relations que vous pouvez entretenir avec votre collègue de travail.
Notre cabinet comptable le cabinet CARRION, nous a également fait part des difficultés relationnelles qu'il rencontrait avec vous depuis quelque temps.
En effet, la personne en charge du social au sein du cabinet comptable CARRION nous a indiqué qu'elle refusait désormais de vous avoir comme interlocuteur compte tenu de votre attitude et de votre agressivité à son égard.
Je dois donc être désormais l'interlocuteur de notre cabinet comptable.
Votre comportement a atteint son paroxysme en date du 6 novembre dernier.
En effet, le 6 novembre dernier vous avez demandé à Madame [Y], votre collègue de travail, de chercher les prix manquants de l'inventaire.
Madame [Y] vous a alors répondu qu'il y avait d'autres priorités dans la mesure où l'une de vos collègues de travail se trouvait en arrêt maladie et où il fallait pallier cette absence en répondant aux commandes des clients.
Vous lui avez alors répondu sur un ton particulièrement agressif «qu'est ce tu crois, il n'y a pas que toi qui travailles ici et qui est débordée. Tout le monde en a ras le bol de toi. »
Vos propos ont été interrompus par la sonnerie du téléphone que vous avez décroché.
Afin que la situation n'empire et pour échapper à vos propos agressifs, Madame [Y] va quitter le bureau et descendre au magasin pendant que vous étiez au téléphone.
A la suite de votre conversation téléphonique, vous êtes également descendue au sein du magasin pour poursuivre votre « discussion » avec Madame [Y].
C'est alors que vous l'avez agressée sans raison, alors qu'elle se trouvait derrière le comptoir, la prenant à partie en ces termes :
« tu fais chier tout le monde !! tout le monde en a ras le bol de toi !! ca te fait bien chier que [K] a prolongé son arrêt maladie !! vous n'avez qu'à embaucher. »
« de toute façon, vous n'avez qu'à mieux payer vos employés ! vous n'en avez rien à foutre que l'on ait des problèmes d'argent »
Madame [Y] ne va jamais répondre à vos propos, vous demandant au contraire à plusieurs reprises de bien vouloir vous calmer, de ne pas crier, ce d'autant que vous vous trouviez dans le magasin.
Alors que Madame [Y] vous faisait remarquer qu'elle ne comprenait pas vos propos et qu'elle avait rangé votre bureau sans pour autant vous en faire le reproche, vous lui avez répondu « je ne suis pas ta boniche !! je ne suis pas femme de ménage !!:! t'as qu'à nettoyer le tien de bureau».
C'est finalement votre collègue de travail Madame [L] [I] qui va mettre fin à vos propos en vous prenant par le bras vous invitant à vous calmer et à remonter dans votre bureau.
Votre comportement est totalement inadmissible.
Nous ne pouvons tolérer de tels propos, qui plus est totalement infondés, à l'égard de l'une de vos collègues de travail.
Votre comportement est d'autant intolérable que vous avez tenu ses propos dans le magasin devant 2 autres de vos collègues de travail, à savoir Madame [L] [I] et Monsieur [H] [X].
Sans l'intervention de Madame [L] [I] votre comportement aurait pu dégénérer.
Vos collègues ont été très choqués par votre attitude et votre agressivité à l'égard de Madame [Y].
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Madame [V] soutient que les faits concernant les relations avec le cabinet comptable Carrion, qu'elle conteste par ailleurs, sont couverts par la prescription prévue en matière disciplinaire par l'article L.1332-4 du code du travail.
Pour établir la réalité de ce grief, Monsieur [Y] verse au dossier l'attestation de Madame [D], salariée du cabinet comptable, qui fait état d'une attitude agressive à son égard de Madame [V] en juillet (sans précision de l'année) et ajoute en avoir informé directement Monsieur [Y]. A supposer qu'il s'agisse du mois de juillet 2018, il s'en déduit que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur au plus tard le 31 juillet 2018. Dès lors, ce dernier ne pouvait plus engager, le 16 novembre 2018, soit plus de deux mois après la révélation des faits, d'action disciplinaire visant à sanctionner ces agissements.
Pour établir la réalité des faits du 6 novembre 2018, l'employeur produit seulement l'attestation peu circonstanciée de Monsieur [X] [H] qui se borne à indiquer : 'j'ai vu [B] descendre de son bureau et agresser verbalement Mme [Y] qui était dans le contoir. Mme [Y] a demander a [B] de se calmer j'ai cru que [B] allait en arrivée au main et au bout de 1 moment [L] lui a dit: sa suffit et lui a demander de ce calmer et de remonter à son bureau'.
Les propos alors tenus par Madame [V] ne sont aucunement repris dans cette attestation. L'attitude de cette dernière n'y est pas décrite avec précision.
L'attestation de l'autre témoin des faits, Madame [L] [I], n'est pas produite par l'appelant mais par l'intimée.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette attestation circonstanciée, rédigée en utilisant le formulaire Cerfa portant modèle d'attestation de témoin, au seul motif que la mention relative au risque de poursuites pénales en cas d'exposé de faits matériellement inexacts n'a pas été reproduite de manière manuscrite par l'attestante. Les mentions portées sur cette attestation comme le courrier qui y est joint suffisent à établir que l'intéressée savait pertinemment que ce document était destiné à être produit en justice.
Madame [I] déclare : 'suite à une question posée par Mme [V] [B] le mardi 6 novembre 2018 vers 10h00 concernant l'inventaire Mme [Y] [S] a répondu très énervée et sèchement directement à ma collègue [B] jusqu'à l'insulter de fainéante, dégueulasse sous prétexte qu'elle ne nettoyait pas son bureau. Ma collègue [B] a répondu que Mme [Y] n'avait pas de propos de cette sorte à évoquer et qu'elle avait 50 ans et n'était pas sa fille pour lui parler de cette manière. Mme [Y] a continué en l'insultant de méchante. De ce fait je me suis interposé en disant que cela suffisait qu'on n'avait pas d'insultes à recevoir car pour en ce qui me concerne elle m'a dit que j'étais une incapable.'
Il résulte de ces deux attestations qu'une altercation verbale a opposé Madame [V] et Madame [Y] le 6 novembre 2018.
S'il est établi que Madame [Y] a proféré des paroles dénigrantes, il n'est nullement prouvé que Madame [V] a tenu les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Les témoins ne font état d'aucune violence physique commise par Madame [V].
Son agressivité, évoquée par Monsieur [H], se borne donc à une manifestation d'énervement.
Cette démonstration d'irritabilité à l'encontre d'une collègue peut revêtir un caractère fautif.
Toutefois, compte tenu du contexte marqué par les propos dénigrants exprimés par cette collègue et de l'absence de tout antécédent disciplinaire en 23 années de service au sein de cette entreprise, la décision de licenciement, a fortiori pour faute grave, apparaît disproportionnée au regard de la faible gravité de cette attitude, exempte de violence.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premiers juges ont retenu que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée. Madame [V] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant.
Au moment de la rupture, Madame [V] était âgée de 49 ans et comptait une ancienneté de 23 années. Elle percevait un salaire de 1 579,19 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à celle-ci les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties:
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 527,93 euros à titre d' indemnité de licenciement;
- 3 158,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 315,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 671,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 67,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
La cour ajoute que, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, Madame [V], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au versement d'une indemnité pour procédure irrégulière. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, le fait que licenciement et la mise à pied à titre conservatoire s'avèrent mal fondés, ne suffit pas à donner à la rupture de la relation de travail un caractère brutal ou vexatoire. Par ailleurs, Madame [V] ne verse au dossier aucun document susceptible d'établir la réalité de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires ayant entouré son éviction de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [V] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par Monsieur [O] [Y] des indemnités de chômage versées à Madame [B] [V] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer au conseil de Madame [B] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute Monsieur [O] [Y] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE