Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 février 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 460, et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges qui constatent l'irrecevabilité d'un recours n'ont pas à solliciter les observations des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 503, 801, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris de ce qu'une circonstance insurmontable aurait mis la partie civile dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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