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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01908

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01908 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXTP [Z] [J] c/ [W] [B] [E] [M] [H] Nature de la décision : AU FOND 28C Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2024 par le Président du TJ de Bordeaux (RG n° 24/00235) suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024 APPELANT : [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [W] [B] [E] [M] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant Chez Me Christa POULET-MEYNARD - [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Héloïse RAINBOW COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [H] et M. [Z] [J] ont vécu en couple durant vingt-deux ans. Par acte authentique du 14 novembre 2019 reçu en l'étude de Me [T] [P], notaire à [Localité 5] (33), Mme [H] et M. [J] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (33). Le couple s'est séparé au début de l'année 2023. Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Mme [H] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile aux fins, pour l'essentiel, de se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier de [Localité 7] avec séquestre du prix de vente, signer seule les mandats de vente et tout document nécessaire à cette fin, faire changer les serrures et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, a : - autorisé Mme [H] à signer seule les mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] [Localité 7], - ordonné, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains de Me [P], notaire à [Localité 5], et autorisé Mme [H] à régler, sans le concours du défendeur, dans l'intérêt de l'indivision, les éventuelles dettes relatives au bien indivis, notamment les dettes d'emprunt immobilier auprès du [6] et ce à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement de l'indivision, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - débouté M. [J] de toutes ses demandes, - condamné M. [J] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens, - rappelé que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel. Procédure d'appel : Par déclaration du 18 avril 2024, M. [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a autorisé Mme [H] à signer seule les mandats de vente et tous documents nécessaires à la vente du bien immobilier indivis, ordonné, en cas de vente, le séquestre du prix de vente, autorisé Mme [H] à régler, sans le concours du défendeur, dans l'intérêt de l'indivision, les éventuelles dettes relatives au bien indivis, débouté M. [J] de toutes ses demandes, condamné M. [J] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et rappelé que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel. Selon dernières conclusions du 27 mai 2024, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 (RG n° 24/00235) en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'expulsion de M. [J], - confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 (RG n° 24/00235) en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [J] et ce depuis le mois de janvier 2023, - réformer le jugement rendu le 8 avril 2024 (RG n°24/00235) en ce qu'il : * autorisé Mme [H] à signer seule les mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] [Localité 7] * ordonné, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 5], et autorisé Mme [H] à régler, sans le concours du défendeur, dans l'intérêt de l'indivision, les éventuelles dettes relatives au bien indivis, notamment les dettes d'emprunt immobilier auprès du [6] et ce à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement de l'indivision. Statuant à nouveau, - rejeter la demande d'autorisation de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 7] formée par Mme [H], - rejeter la demande d'autorisation de changer les clés du bien immobilier indivis formée par Mme [H], - donner acte à M. [J] qu'il sollicite l'attribution du bien immobilier indivis précité, En tout état de cause, - rejeter comme étant infondée la demande formée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Selon dernières conclusions du 14 juin 2024, Mme [H] demande à la cour de : - débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et en conséquence : - dire et juger que M. [J] sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision fixée à la somme de 1.500 euros à compter du 3 janvier 20 (sic), - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024, avec clôture prononcée le 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024. DISCUSSION : Sur l'autorisation de vendre seule le bien immobilier donnée à Mme [H] : Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 815-6 dispose que "le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis, une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'adminstrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge". L'article 815-9 dispose quant à lui que "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". La décision déférée a fait droit à la demande de Mme [H] en retenant que M. [J] n'avait jamais exprimé le souhait d'être attributaire du bien indivis lorsque Mme [H] l'avait contacté dès juillet 2023 par l'intermédiaire de son conseil et ne justifiait pas de ses démarches auprès de l'organisme prêteur pas plus que du montant de ses revenus, ce dont il se déduit que les échéances de prêt sont impayés depuis septembre 2023 et qu'il n'est pas en mesure d'en assumer la charge, cette situation étant clairement contraire à l'intérêt commun dans la mesure où elle risque d'aboutir à une vente forcée du bien dans des conditions de prix potentiellement défavorables. La décision a par ailleurs ordonné le séquestre du prix de vente et autorisé Mme [H] à régler les dettes relatives au bien indivis dans les conditions rappelées ci-dessus. En appel, M. [J] s'oppose à ce que Mme [H] procède seule à la vente du bien en faisant valoir devant la cour qu'il est sorti de prison, qu'il souhaite vivre dans l'immeuble indivis dans lequel il avait effectué des aménagements, qu'il est prêt à supporter seul le remboursement des échéances des emprunts afférents au bien et qu'il a procédé au remboursement des arriérés, qu'enfin, il entend racheter la part indivise de Mme [H] et se voir attribuer le bien immobilier dans le cadre du partage indivis à intervenir. Mme [H] réplique que la position de M. [J] sur la vente du bien a déjà été sollicitée, en vain, que M. [J] a commencé à prendre en charge le remboursement des échéances après la décision du tribunal, que l'appelant ne démontre pas qu'il est suffisamment solvable pour prendre en charge les échéances, qu'enfin l'établissement de crédit s'oppose à la désolidarisation du prêt. Elle ajoute que M. [J] s'oppose à toute visite de l'immeuble en vue de sa vente amiable. Sur ce, L'analyse des pièces versées par l'appelant, si elle permet de confirmer qu'il a remboursé l'arriéré du prêt, ne permet pas en revanche d'affirmer qu'il disposera des moyens pour racheter la part indivise de Mme [H] alors qu'il ne justifie d'aucun revenu. D'autre part, Mme [H] démontre en effet que son conseil a sollicité M. [J] le 20 juillet 2023 pour vendre à l'amiable l'immeuble indivis ainsi qu'une deuxième fois le 26 septembre 2023 et ce vainement, qu'il s'est montré particulièrement agressif avec l'agence immobilière qui tentait de le solliciter et qu'enfin, la banque prêteur entendra refuser la désolidarisation du fait que "ni le fonctionnement de Mme [H] ni celui de M. [J] n'est au CMSO" (sic). Il s'impose ainsi de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la demande d'expulsion formée par Mme [H] en première instance : Cette demande a été rejetée comme ne relevant pas des dispositions des articles 815-6 et suivants du code civil. M. [J] n'a pas formé appel de cette décision. Mme [H] n'a pas formé appel incident de ce chef. La cour n'a donc pas à confirmer la décision d'un chef qui ne lui a pas été déféré, ainsi que le sollicite pourtant l'appelant. Sur l'indemnité d'occupation : L'article 1380 du code de procédure civile précise que la demande relative à la fixation d'une indemnité d'occupation prévue par l'article 815-9 du code civil doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond et qui peut donc fixer, y compris à titre provisoire, une indemnité d'occupation. La demande a été déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond faute pour Mme [H] d'en avoir chiffré le montant. Devant la cour, Mme [H] souhaite voir condamner M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation en faisant valoir qu'elle a quitté le bien le 3 janvier 2023 et que M. [J] en a depuis la jouissance exclusive. Elle estime que la valeur locative peut être fixée à la somme mensuelle de 1 500 € et que l'appelant qui occupe le bien depuis janvier 2023 doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur dudit montant. M. [J] souhaite que le jugement soit confirmé puisqu'il était incarcéré de janvier à août 2023 et ne pouvait de ce fait occuper le bien et que Mme [H] possédant les clés de l'immeuble, elle a ainsi pu en jouir sans qu'il n'en soit informé. Sur ce, L'intimée verse aux débats un dossier d'estimation de l'immeuble indivis qui ne porte pas de date et qui estime le loyer mensuel à 835 € HC. La valeur locative de 1 500 € évoquée par l'intimée ne ressort pas de ce document ni d'aucune pièce qu'elle verse aux débats. Par ailleurs, il faudra qu'elle s'explique sur l'impossibilité pour M. [J] d'occuper l'immeuble pendant sa période de détention et sur la possibilité alléguée pour elle d'avoir eu l'usage de cet immeuble pendant cette période, immeuble dont elle aurait gardé les clés. Il convient donc, faute de plus d'éléments portés en appel, de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur le donner acte sollicité par l'appelant quant à l'attribution du bien : Il s'impose de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur cette demande, qui n'est en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [J] qui succombe au principal sera condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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