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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-15.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.039

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Annie Y..., née X..., demeurant ..., La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie (l'URSSAF) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 1986) d'avoir rejeté sa demande tendant à la mise en liquidation des biens de Mme Y... alors, selon le pourvoi, que l'arrêt doit être censuré pour avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public, ainsi que l'exige l'article 425 du nouveau Code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 9 avril 1982 et qui est d'ordre public ; Mais attendu que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les personnes physiques ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait au motif que la défenderesse n'était pas commerçante, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la demande d'immatriculation qui lui avait été adressée l'avait été au nom de Mme Y..., ce qui entraînait à l'égard de l'organisme social présomption de sa qualité de commerçante, présomption confirmée par l'absence de contestation par Mme Y... des mises en demeure et contraintes délivrées à son nom ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y..., seul inscrit au registre du commerce et des sociétés, avait signé la demande d'immatriculation adressée à sa femme et qu'il avait contesté les commandements et contraintes adressées à celle-ci, en a déduit que l'URSSAF n'apportait pas la preuve que Mme Y... n'avait pas la qualité de commerçante ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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