Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° B 16-14.716
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Judith X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, la SCP Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
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