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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-61.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.500

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association MONTE CARLO GOLF CLUB, dont le siège est à La Turbie (Alpes-Maritimes), Cap d'Ail, en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), proprité Camas, l'Archet, chemin de l'Elysée, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Monte Carlo Golf Club, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'association Monte Carlo Golf Club a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance la radiant de la liste électorale de la commune de Peille dressée pour les élections aux assemblées générales et au conseil d'administration de la Caisse de mutualité sociale agricole après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 14 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; que pour rendre recevable le pourvoi, elle invoque la nullité de la notification qui n'aurait pas mentionné les délais et voies de recours ; Mais attendu que cette notification n'étant pas produite, le demandeur n'établit pas l'irrégularité qu'il allègue ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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