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Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2432095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432095

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet de police ne lui a pas délivré une attestation de prolongation de l'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon le sort réservé à la demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a délivrer d'une attestation de prolongation de l'instruction le 10 décembre 2024 à l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432094 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h30, en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Angliviel, représentant la requérante, qui prend acte de la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction après l'enregistrement de la requête, se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d'exécution mais maintient ses conclusions au titre des frais de procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'audience, la requérante s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en exécution de la suspension demandée. Ce désistement partiel, causé par la délivrance le 10 décembre 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction rendant sans objet lesdites conclusions, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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