Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04292
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 27, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04292
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-02770
APPELANTE
Madame Khadija X...
...
...
MAROC
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Khadija X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Khadija X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 29 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 14 juin 2011 par intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Berkane au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle ci.
Par observation orale de son conseil, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Khadija X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare Mme Khadija X... recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Khadija X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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