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Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2430625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430625

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Vaucluse lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet du Vaucluse. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Vaucluse et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. La magistrate désignée, S. B/8

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