Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.712
Date de décision :
25 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° X 18-21.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. U... E...,
2°/ M. U... E..., agissant en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W..., née D... P...,
domicilié [...] ,
a formé le pourvoi n° X 18-21.712 contre le jugement rendu le 18 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. E..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W..., née D... P..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. E... était partie au jugement du 18 décembre 2017 en sa qualité de liquidateur de Mme W... et avait formé tierce opposition, non en son nom personnel, mais en cette même qualité, a fait ressortir, en dépit de l'impropriété des termes utilisés, que la tierce opposition n'était pas recevable et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. E..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W..., née D... P....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Maître U... E... de sa demande tendant à voir rétracter le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville du 18 décembre 2017, ayant constaté et fixé les créances de Monsieur J... I... aux sommes de 439,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.177 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1.647 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2013, puis ayant enjoint Maître U... E..., sous la dénomination de mandataire liquidateur de Madame W..., de les inscrire sur l'état des créances ;
AUX MOTIFS QUE Maître E... ès qualités n'apporte aucune nouvelle pièce, aucun nouvel élément à l'appui de ses demandes ; que Maître E... ès qualités a été convoqué au Conseil de prud'hommes avant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame W... ; que Maître E... ès qualités n'a exercé aucun recours contre cette décision ; que le jugement est devenu définitif ; qu'en conséquence, le Conseil juge mal fondées les demandes et n'y font pas droit ;
1°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant, pour décider que la demande de Maître E... tendant à voir rétracter le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville du 18 décembre 2017 était mal fondée, qu'il avait été convoqué, en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le Conseil de prud'hommes de Bonneville, avant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il n'avait exercé aucun recours contre cette décision, le Tribunal, qui s'est prononcé, pour juger du bien-fondé de la demande de Maître E..., par des motifs tirés de la recevabilité de la tierce opposition, a violé l'article 582 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Maître E... tendant à voir rétracter le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville du 18 décembre 2017 n'était pas fondée, motif pris qu'il n'apportait aucune nouvelle pièce et aucun nouvel élément à l'appui de ses demandes, après avoir pourtant considéré que sa demande était irrecevable, au motif qu'il avait la qualité de partie au jugement frappé par la tierce opposition, le Tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 582 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la tierce opposition est ouverte à ceux qui, ayant figuré dans une instance, terminée par une décision définitive, ont intérêt à agir en une autre qualité ; qu'en décidant néanmoins que Maître E... ayant été convoqué devant le Conseil de prud'hommes de Bonneville en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame W..., il avait la qualité de partie au jugement frappé par la tierce opposition, bien qu'il ait perdu cette qualité en raison de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 6 septembre 2017 et qu'il ait formé la tierce opposition en une autre qualité, à savoir celle d'ancien liquidateur de Madame W..., de sorte qu'il était un tiers à l'égard du jugement rendu le 18 décembre 2017, le Tribunal a violé l'article 583 du Code du procédure civile ;
4°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître E..., qui soutenait que l'inscription des créances de nature salariale de Monsieur I... sur l'état des créances ne pouvait être ordonnée par le jugement frappé de tierce opposition, dès lors que la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue le 6 septembre 2017, ce qui faisait obstacle à cette inscription, et que lui-même avait perdu sa qualité de mandataire liquidateur, de sorte qu'il n'avait plus qualité pour procéder à l'inscription de ces créances, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique