Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00636 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFLZ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [N] [V], [O] [J], [X] [J] C/ [P] [F] [M] [G], [H] [W], S.A.R.L. PIERRE ET MARIE CURIE (NESTENN IVRY SUR SEINE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [V] née le 14 Juillet 1973 à MONTREUIL (93), demeurant 26 bis rue Louis Bertrand - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame [O] [J] née le 11 Septembre 1951 à COUR-CHEVERNY (41), demeurant 7 chemin de la Bijaye - 41700 COUR-CHEVERNY
et Monsieur [X] [J] né le 16 Septembre 1951 à ROMORANTIN-LANTHENAY, demeurant 7 chemin de la Bijaye - 41700 COUR-CHEVERNY
représentés par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F] [M] [G] né le 12 Juillet 1982 à PARIS 20ème (75), demeurant 19 ter Hameau de Dainville - 77580 VILLIERS SUR MORIN
représenté par Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M56
Madame [H] [W], demeurant 26 bis rue Louis Bertrand - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
S.A.R.L. PIERRE ET MARIE CURIE (NESTENN IVRY SUR SEINE), inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 497 915 355, dont le siège social est sis 66 bis avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 3 avril 2024, Madame [N] [V], Madame [O] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil Monsieur [P] [G], Madame [H] [W] et la SARL Agence Pierre et Marie Curie aux fins notamment de leur ordonner de faire cesser immédiatement et définitivement des troubles du voisinage.
Par ordonnance du 22 juin 2023, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur et elles ont décidé d’engager un processus de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, les demandeurs ont également sollicité du juge des référés de donner force exécutoire à la transaction intervenue le 8 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la SARL Agence Pierre et Marie Curie a accepté le désistement d’instance et d’action.
Par message RPVA du même jour, elle a indiqué s’associer à la requête en homologation du protocole d’accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Monsieur [P] [G] a accepté le désistement d’instance et d’action.
Par message RPVA du même jour, il a indiqué s’associer à la requête en homologation du protocole d’accord.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
Madame [H] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 8 mars 2024 aux termes duquel les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Il convient également de constater que le désistement d’instance et d’action Madame [N] [V], Madame [O] [J] et Monsieur [X] [J], ce dernier ayant été accepté.
Concernant les dépens, il convient de dire que chacune des parties conservent à sa charge ses propres frais, conformément à l’article 6 dudit protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet du protocole transactionnel signé le 8 mars 2024
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [V], Madame [O] [J] et Monsieur [X] [J],
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 23/00636,
DISONS que la charge des dépens est fixée par la transaction et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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