Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-13.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.828
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a donné mandat à une agence de vendre en viager sa maison sise à Saint-Tropez, avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; que, par lettre du 24 février 1983, M. X... a offert de se porter acquéreur moyennant versement d'une somme de 860 000 francs au comptant, paiement d'une rente viagère annuelle de 114 000 francs et possibilité de jouir de la villa pendant la première quinzaine de juin et le mois d'août ; que Mme Y..., qui avait accepté sans réserve ces propositions, n'a pas comparu devant le notaire ; qu'un jugement du 23 mai 1984, confirmé par arrêt du 30 octobre 1985 devenu irrévocable, a accueilli la demande en réalisation de la vente, formée par M. X..., et a débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle tendant à faire constater l'absence d'accord des parties sur les "éléments essentiels du contrat" ou, subsidiairement, à faire annuler ladite vente pour erreur sur la cause de son engagement ; que, parallèlement à cette procédure, Mme Y... a assigné M. X..., par acte du 12 décembre 1984, en annulation de la vente pour absence de prix réel et sérieux et, subsidiairement, en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes ; que la cour d'appel a fait droit à la demande principale de Mme Y... après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par
M. X... de l'autorité du précédent arrêt ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué énonce que les deux demandes successivement présentées par Mme Y... n'avaient ni la même cause, ni le même objet ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action dont elle était saisie, dans la mesure où elle tendait, comme la précédente, à faire prononcer la nullité de la vente pour défaut de prix, se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du
30 octobre 1985 qui avait constaté l'efficacité du contrat et, par voie de conséquence, l'existence d'un prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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