Section du Contentieux, 18 octobre 2023. 471426
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471426
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et de leur accorder le report d'imposition de la plus-value à court terme de 411 612 euros réalisée au titre de cette année par la société Altitude dont ils sont associés. Par un jugement n° 1800893 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos 20MA03210, 20MA03300 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu la portée de leurs écritures et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en affirmant qu'ils n'avaient soulevé aucun moyen tiré de l'interprétation administrative des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts tout en jugeant que les moyens formulés à ce titre devaient être écartés ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en refusant de regarder les sociétés Altitude et Stockbois comme des entreprises liées et en jugeant que la plus-value réalisée par la première lors de l'exercice de l'option en faveur de l'acquisition de l'immeuble dont elle était jusqu'alors locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail constituait, pour l'intégralité de son montant, une plus-value à court terme ;
- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que le bénéfice du report d'imposition prévu au IV de l'article 93 quater du code général des impôts n'avait pas été sollicité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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