Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-70.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.089
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RIVOM, dont le siège social est situé à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), représenté par son président, Monsieur B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit du département de la Côte-d'Or,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., G..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Z..., E...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Rivom, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du département de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; Attendu que, pour déclarer la société Rivom, partie expropriée, déchue de l'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation due par le département de la Côte-d'Or, l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1988) retient que le mémoire déposé par cette société dans les deux mois de la déclaration enregistrée le 15 octobre 1987 au secrétariat-greffe ne peut être accueilli faute d'indiquer le nom de son signataire, et alors que la preuve n'est pas rapportée qu'à la date de son dépôt le signataire avait pouvoir pour agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre adressée antérieurement aux débats, M. B..., président-directeur général de la société Rivom, attestait que le paraphe figurant sur le mémoire d'appel engageait la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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