Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-85.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.764
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MEYER X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1995, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître des poursuites engagées contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt que : "après avoir à son audience du 6 septembre 1995 ordonné la réouverture des débats et à huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale, ayant constaté que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, sur le rapport de M. Lieber, conseiller faisant fonction de président, accompli dans l'ordre légal des formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le ministère public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et, après avoir avisé les parties qu'un arrêt sera rendu le 11 octobre 1995 et après en avoir délibéré conformément à la loi", la cour d'appel a rendu l'arrêt critiqué par le présent pourvoi;
"alors que les audiences sont publiques; que, néanmoins, la Cour peut, en constatant dans son arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, ordonner, par arrêt rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos; qu'il ne résulte pas de la décision que la Cour ait rendu un arrêt;
qu'elle s'est contentée à son audience du 6 septembre 1993 d'ordonner la réouverture des débats à huis clos conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale";
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a prononcé le huis clos, "conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale, ayant constaté que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs";
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, laquelle n'exige pas que cette mesure soit ordonnée par une décision distincte du jugement ou de l'arrêt sur le fond;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 459, 460, 461, 462, 485, 513, 514, 515 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense;
"en ce que la décision attaquée a infirmé le jugement déféré et fait droit à l'exception d'incompétence tout en rejetant une note en délibéré émanant du conseil de l'accusé;
"aux motifs qu'en cours de délibéré, le conseil de l'accusé a fait parvenir au greffe par voie postale une note en délibéré en date du 13 septembre 1995 mentionnant qu'elle était communiquée tant au conseil de la partie civile qu'au ministère public; que cette écriture non soumise au débat sera écartée dans la mesure où les moyens invoqués ne nécessitent pas la reprise des débats; que d'ailleurs le prévenu, ayant eu la parole en dernier, avait eu la possibilité de formuler toutes conclusions, même par les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la partie civile, lesquels avaient chacun soulevé l'incompétence de la Cour;
"alors d'une part que la loi n'ayant édicté pour la procédure suivie devant la juridiction correctionnelle aucune disposition spéciale sur la clôture des débats, le dernier état de ceux-ci n'est irrévocablement fixé que par le prononcé du jugement ou de l'arrêt et que, jusque là, toutes les parties doivent être admises à déposer des écritures;
"alors, d'autre part, que, sous peine de priver le prévenu d'un procès équitable, la Cour doit lui réserver la possibilité de répondre efficacement et par écrit, notamment par une note en délibéré à une note soulevée à l'audience";
Attendu que, pour écarter la note produite par Jean-Pierre Y... au cours du délibéré, les juges du second degré retiennent que les moyens invoqués dans ce document ne nécessitent pas la reprise des débats et que l'intéressé a eu la possibilité de répliquer à la partie civile et au ministère public qui ont soulevé l'incompétence de la juridiction correctionnelle;
Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, en tant que de besoin, violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que la décision attaquée a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile et le ministère public et dit que les faits poursuivis, s'ils étaient établis, constituent un crime dont les juridictions correctionnelles sont incompétentes à connaître et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait;
"aux motifs qu'il appartient aux juridictions saisies de l'action publique, quel qu'en soit le degré, de déterminer la nature des faits poursuivis et ainsi d'examiner leur compétence; que, dès sa première audition par le magistrat conciliateur, la partie civile a déclaré avoir été victime de la part de Jean-Pierre Y... de pénétrations vaginales avec les doigts sans consentement de sa part; que, lors de la confrontation avec le prévenu, elle a confirmé ses accusations initiales ajoutant qu'elle était également contrainte de faire des fellations; que, tant lors de l'instruction à l'audience de première instance qu'en appel, C. L. a persisté à faire état de pénétrations sexuelles imposées par le prévenu; qu'aux termes tant de l'article 322 du Code pénal actuellement applicable, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence ou contrainte, menace ou surprise est un viol; que dans ces conditions, les faits dénoncés constitueraient s'ils étaient établis un crime de viol;
"alors que, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, puis de se déclarer incompétente si cette dernière leur apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine;
qu'en l'espèce actuelle, la saisine résultait de l'ordonnance de renvoi qui, conformément aux conclusions du ministère public dont elle avait adopté les motifs, avait disqualifié les faits de viol en délit d'atteinte sexuelle avec contrainte et menaces, les faits de pénétration sexuelle n'ayant pas été établis avec certitude; que les juridictions correctionnelles n'étaient donc pas saisies par l'ordonnance de renvoi de fait de pénétration sexuelle et ne pouvaient donc se déclarer incompétentes en se fondant sur ce que, si de tels faits étaient établis, ils constitueraient le crime de viol";
Attendu que, par ordonnance du 16 juin 1994, le juge d'instruction, estimant que les faits reprochés à Jean Pierre Y..., sous la qualification de viol, constituaient le délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, a procédé à la disqualification des poursuites et renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel sous cette nouvelle prévention;
Que, pour infirmer le jugement qui l'a condamné de ce chef à 3 ans d'emprisonnement et relever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu les textes invoqués au moyen;
Qu'en effet, le renvoi devant la juridiction correctionnelle n'étant qu'indicatif et non attributif de compétence, la disqualification opérée par le juge d'instruction, même si elle implique la négation des circonstances constitutives de l'infraction initialement reprochée au prévenu, ne lie pas les juges du fond, lesquels conservent leur pleine liberté d'appréciation pour vérifier leur compétence;
Que, dès lors, ceux-ci peuvent se déclarer incompétents, lorsque, comme en l'espèce, il résulte des déclarations de la partie civile, tant au cours de l'information qu'au cours des débats, des charges suffisamment graves contre le prévenu pour constituer une prévention échappant à leur compétence;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué un caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance de renvoi devant le juridiction correctionnelle, du 16 juin 1994, et que, de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser;
Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office, par application de l'article 659 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs :
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar, en date du 16 juin 1994, laquelle sera considérée comme non avenue;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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