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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2002666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2002666

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. C E et Mmes B et D E, représentés par Me Guillon, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser : - la somme de 2 160 euros en réparation du préjudice subi par A E suite à sa prise en charge inadaptée par l'hôpital Ambroise Paré, en leur qualité d'ayants droit de leur père ; - la somme de 7 500 euros chacun en réparation de leur préjudice propre résultant de cette même prise en charge ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la prise en charge de A E par l'hôpital Ambroise Paré les 4, 9 et 20 juin 2017 n'a pas permis la mise en place d'un diagnostic et d'une surveillance adaptée qui auraient pu limiter les effets de la contusion médullaire dont il souffrait suite à l'accident de voie publique dont il a été victime le 4 juin 2017 ; - les pneumopathies d'origine nosocomiale contractées par A E lors de ces hospitalisations ont contribué à son décès ; - l'absence de prescription d'examens d'imagerie adaptés et l'interprétation non conforme des résultats des examens prescrits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - l'AP-HP devra être condamnée à réparer leurs préjudices à hauteur de 30 % conformément au taux de perte de chance retenu par les experts et la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France ; - les troubles dans les conditions d'existence de A E entre le 4 juin 2017 et le 1er août 2018 peuvent être évalués à la somme de 7 200 euros, soit 2 160 euros après application du taux de perte de chance de 30 % ; - le préjudice moral des requérants en lien avec le décès de leur père peut être évalué à la somme de 25 000 euros pour chacun d'entre eux, soit 7 500 euros après application du même taux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par les consorts E soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de A E ; le taux de perte de chance retenu par les experts est critiquable ; - il n'y a pas de lien de causalité entre le dysfonctionnement constaté par les experts, consistant dans l'absence de réalisation d'un scanner du rachis lombaire le 9 juin 20170, et le décès de A E dès lors qu'il n'est pas établi que la réalisation d'un scanner aurait influencé l'évolution de la contusion médullaire à l'origine de son décès ; ce dysfonctionnement n'a pu jouer un rôle que sur la majoration des souffrances endurées entre les 9 et 20 juin 2017 ; - l'AP-HP ne saurait être condamnée à indemniser les consorts E au titre des préjudices de dépenses de santé actuelles, des frais d'assistance lors de l'expertise, de l'assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des frais d'obsèques, desquels ils ont déjà été indemnisés par l'assureur de leur père ; le déficit fonctionnel temporaire pourra être évalué à la somme de 4 607 euros avant application d'un taux de perte de chance et de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de chacun des requérants ; - la somme de 1 500 euros pourrait être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 28 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique, - et les observations de Me Lasnier, substituant Me Guillon, représentant les consorts E. Considérant ce qui suit : 1. A E, né le 2 juillet 1934, a été victime d'un accident de la circulation le 4 juin 2017, suite auquel il a été admis au service des urgences de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a fait l'objet d'un examen clinique et a regagné son domicile le soir même. Face à la persistance de cervicalgies et de dorsalgies, il a été admis à nouveau dans ce service le 9 juin suivant et une tomodensitométrie a mis en évidence une fracture zygapophysaire supérieure de la vertèbre cervicale C7. Suite à un avis orthopédique, il a été autorisé à retourner à son domicile avec une prescription de collier cervical et d'antalgiques. Victime de chutes à son domicile, et son médecin généraliste ayant constaté une altération de son état général, il s'est à nouveau rendu à l'hôpital Ambroise Paré le 20 juin 2017. Il a été admis le lendemain à l'hôpital Sainte Périne, qui dépend également de l'AP-HP, où une tomodensitométrie a confirmé la fracture zygapophysaire de C7 et diagnostiqué une fracture des vertèbres T7 et T8, le diagnostic d'une possible anomalie médullaire d'origine traumatique avec une indication chirurgicale étant alors posé. Le 23 juin 2017, A E a été pris en charge au sein du service d'orthopédie et traumatologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui dépend également de l'AP-HP, où son examen neurologique à l'entrée fait état d'un déficit moteur complet des deux membres inférieurs sans trouble sensitif. Il y a subi une opération de réduction et d'ostéosynthèse des vertèbres T4 à T10 et de libération neurologique, à l'issue de laquelle il est demeuré paraplégique. A E a présenté dans les suites de cette opération une détresse respiratoire, des pneumopathies d'inhalation, des fausses routes secondaires à la prise d'alitements solides, des troubles de la déglutition et des troubles vésico-sphinctériens, à l'origine d'une dénutrition sévère. Aucune amélioration n'a été constatée sur le plan moteur en dépit de la rééducation. Il a regagné son domicile le 8 janvier 2018 puis a de nouveau été pris en charge à l'hôpital Ambroise Paré le 25 janvier suivant, face à une altération majeure de son état général. Il a été transféré le 1er mars 2018 à l'hôpital Sainte Périne suite à un nouvel épisode de pneumopathie d'inhalation. Face à l'évolution défavorable de son état de santé, il a bénéficié de soins palliatifs et est décédé le 1er mars 2018. Le 4 octobre 2018, l'épouse de A E ainsi que ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation. Celle-ci a désigné les docteurs Nitenberg, interniste et infectiologue, Trivalle, gériatre, et Chaussard, chirurgien orthopédiste, afin de réaliser une expertise. Dans leur rapport daté du 26 décembre 2018, ces derniers ont retenu une faute de l'AP-HP consistant dans un retard de diagnostic de la fracture de la vertèbre T7. La CCI, dans un avis du 9 mai 2019, a estimé que la réparation des préjudices résultant de la prise en charge de A E incombait à l'AP-HP à hauteur du taux de 30 % de perte de chance retenu par les experts. Par un courrier du 22 novembre 2019, les trois enfants de A E ont demandé à cet établissement la réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge de leur père. L'AP-HP a gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, M. C E et Mmes B et D E demandent au tribunal que l'AP-HP soit condamnée à réparer leurs préjudices propres ainsi que, en leur qualité d'ayants droit de A E, les troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci, en raison, selon eux, de sa prise en charge fautive par l'hôpital Ambroise Paré. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Dans leur rapport daté du 26 décembre 2018, les docteurs Nitenberg, Trivalle et Chaussard, ont conclu que " le décès [de A E était] très largement lié à l'évolution défavorable d'une fracture du rachis dorsal en T7, avec contusion médullaire ayant entraîné une paraplégie spastique, [à l']échec de rééducation et [à la] survenue de troubles de déglutition compliqués de pneumopathies d'inhalation ". Il résulte ainsi de l'instruction que le décès de A E est lié à une importante dégradation de son état général, résultant de causes multiples, dont la principale est la contusion médullaire en lien avec une fracture de la vertèbre T7. 5. Il résulte également de l'instruction et du rapport des experts que cette contusion médullaire a été diagnostiquée le 21 juin 2017, que celle-ci " était déjà installée " et " s'est aggravée progressivement ". A cet égard, les experts ont noté que, lors de son examen aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré le 9 juin 2017, A E présentait des " paresthésies dans les cuisses de façon intermittente à la mobilisation " qui " auraient dû faire réaliser un scanner du rachis lombaire surtout dans le contexte d'un accident de la voie publique " et estimé que " l'absence de réalisation de scanner dorso-lombaire le 9 juin 2017 avait été à l'origine d'une perte de chance de 30 % faire le diagnostic de la fracture de la vertèbre T7, qui aurait permis un choix thérapeutique optimal et une surveillance clinique attentive ". Dans son avis rendu le 9 mai 2019, la CCI a également estimé que ce retard de diagnostic de douze jours avait entrainé " une perte de chance de [30 %] de voir limiter l'impact de la contusion médullaire ". Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le retard de diagnostic a été à l'origine pour A E d'une perte de chance de 30 % de bénéficier d'un choix thérapeutique optimal et d'une surveillance clinique attentive, qui auraient pu limiter les conséquences délétères de la contusion médullaire, déterminante dans la survenue de son décès et ce alors même que les experts ont précisé que l'" absence de scanner réalisé le 9 juin 2017 n'[avait] pas participé directement au décès du patient ", de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé. Il résulte en outre de l'instruction que A E a souffert de pneumopathies d'inhalation à répétition lors de ses prises en charge hospitalières, liées à des troubles de la déglutition résultant, selon les experts, pour deux tiers, des soins rendus nécessaires par sa paraplégie, notamment des intubations, et pour un tiers de l'état antérieur du patient, atteint de la maladie de Forestier. Toutefois, les experts ont conclu que ces pneumopathies d'inhalation n'avaient " contribué que de façon très marginale au décès " et n'ont pas retenu de dommage ni de perte de chance d'éviter un dommage en lien avec ces pneumopathies. Par suite, la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée sur le fondement du second alinéa précité du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'AP-HP est engagée sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à hauteur du seul taux de 30 %. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : S'agissant des préjudices de la victime directe : 7. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. 8. Le déficit fonctionnel correspond à l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 9. Les consorts E soutiennent que leur père a souffert de troubles dans ses conditions d'existence entre le 4 juin 2017 et le 1er août 2018, date de son décès, celui-ci s'étant " grabatisé, dénutri " et " vu partir " et demandent à ce titre le versement de la somme de 2 160 euros après application du taux de perte de chance de 30 %. Ils doivent ainsi être regardés comme demandant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de A E. A cet égard, il résulte du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI, que celui-ci a subi un déficit fonctionnel évalué à 100 % entre le 4 juin 2017 et son décès. Il résulte toutefois de l'instruction que la période de déficit fonctionnel temporaire total en partie imputable à la faute retenue au point 5 doit être limitée à la période comprise entre le 9 juin 2017 et le 1er mars 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 600 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %. S'agissant des préjudices des victimes indirectes : 10. Les consorts E demandent réparation de leur préjudice d'affection, soutenant avoir assisté, impuissants, à l'agonie de leur père. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun des requérants à ce titre en le fixant à la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 1 600 euros aux consorts E en leur qualité d'ayants droit de A E et la somme de 2 000 euros à chacun d'entre eux en réparation de leurs préjudices propres. Sur les conclusions accessoires : 12. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme totale de 2 000 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HP versera la somme de 1 600 euros à M. C E et Mmes B et D E, en leur qualité d'ayants droit de A E. Article 2 : L'AP-HP versera la somme de 2 000 euros chacun à M. C E et Mmes B et D E. Article 3 : L'AP-HP versera une somme totale de 2 000 euros à M. C E et Mmes B et D E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, en sa qualité de représentant unique des requérants, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002666

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