Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.137
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° W 17-31.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Solyor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Véronique A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Solyor, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Octagon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Solyor et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Octagon ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Solyor de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solyor et Mme Véronique A... en sa qualité de liquidateur de la société Solyor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Octagon la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Solyor et Mme Véronique A..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Solyor de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire présentée au titre de la période du 8 novembre 2011 au 23 février 2012, de l'avoir déboutée de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, sans limitation de durée et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de production sous astreinte de factures hors taxes et en remboursement de la TVA ;
AUX MOTIFS QUE la société Octagon communique en cause d'appel, 22 factures trimestrielles de loyer et charges avec TVA pour la période de 2005 à 2010 ainsi que 6 régularisations annuelles de charges pour la même période ; qu'il n'est pas discuté qu'il s'agit des mêmes documents remis à la société Solyor le 7 novembre 2011, documents qu'elle avait cependant omis de communiquer à nouveau devant le premier juge qui lui en a fait grief en soulignant qu'il lui appartenait d'établir qu'elle avait satisfait aux prescriptions de l'arrêt du 22 février 2011 ; que le premier juge n'a eu finalement en sa possession que les documents intitulés « régularisation des charges » pour les années 2005 à 2010 produits par la société Solyor ; qu'ayant relevé que ces documents ne comportaient pas la mention de la TVA, et l'absence de factures trimestrielles, le juge de l'exécution a accueilli la demande de liquidation d'astreinte de la société Solyor à hauteur de 59 920 euros ; que la société Solyor est particulièrement mal fondée à discuter la régularité et la sincérité des 22 factures trimestrielles et des 6 régularisations annuelles de charges, en dénonçant le fait qu'ils sont datés du 21 octobre 2011 et constituent donc des faux, qu'ils sont intitulés « avis d'échéance » et non « factures » et ne comprennent pas les mentions habituellement portées sur une facture (date de règlement, pénalités de retard, conditions d'escompte) ; qu'outre le fait que s'avère particulièrement abusif et sans emport le grief fondé sur la divergence d'appellation (« avis d'échéance » au lieu et place de « facture ») en ce que les pièces litigieuses relatives aux montants des loyers y compris charges et TVA font référence à un numéro de facture et à un trimestre déterminé, il sera rappelé que la société Solyor n'est pas recevable à dénoncer « en préambule » la sincérité des factures de loyers pour la période du premier semestre 2005, motif pris qu'elle n'a acquis le bien litigieux que le 27 juin 2005 ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant la demande de liquidation d'astreinte, notamment en ce qu'il a condamné la société Solyor à payer à la société Octagon des loyers et indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, après avoir énoncé que la société Octagon, venant aux droits du bailleur initial, était fondée à réclamer paiement des loyers antérieurs à l'acquisition du bien le 27 juin 2005 ; qu'ensuite, la circonstance que les pièces litigieuses soient datées du 21 octobre 2011 ne saurait porter ombrage à leur sincérité, en ce que la société Octagon a établi lesdites pièces en exécution des dispositions de l'arrêt précité du 22 février 2011, alors que les loyers et charges avaient déjà été payés depuis plusieurs années ; que d'ailleurs, la sincérité des pièces est démontrée par la société Solyor elle-même , à la faveur de la communication d'une quittance de loyer avec TVA, hors charges, pour la période de janvier à mars 2005 , et d'un appel de loyer avec TVA, hors charges, pour la période d'avril à juin 2005, qui avaient été édités par le bailleur de l'époque, la société Sidoine 84, mais dont les montants correspondent à ceux figurant dans les pièces litigieuses éditées par la société Octagon le 21 octobre 2011 pour les mêmes périodes ; que l'absence de mentions relatives tout à la fois, à la date d'exigibilité, aux pénalités de retard, aux conditions d'escompte, au numéro de TVA, au capital social de la société Octagon et son inscription au RCS, aux lieu et service facturé, ne saurait davantage entacher d'irrégularité les productions de la société Octagon , s'agissant de documents établis au vu de l'arrêt précité du 22 février 2011, après règlement des sommes réclamées ; qu'en réalité, il doit être jugé que les 22 « avis d'échéance » de loyers et indemnités d'occupation communiquées par la société Octagon pour chaque période trimestrielle, à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2010, ainsi que les régularisations annuelles de charges pour la même période sont conformes aux demandes de la cour telles que formulées dans sa décision du 22 février 2011, en ce que ces documents mentionnent : d'une part, pour les « avis d'échéance » , le montant HT des loyers ou indemnités d'occupation et le montant de la TVA correspondante , ainsi que le montant des charges trimestrielles, de seconde part, pour les « régularisations de charges » le détail des charges annuelles pour chacune des années concernées, (eau et taxe d'ordures ménagères), leur total annuel, le montant appelé et le montant régularisé ; que le long débat instauré sur la TVA par la société Solyor s'avère être vain, en ce que le montant de la TVA appliqué aux loyers/indemnités d'occupation figure bien sur les « avis d'échéance » communiqués, les charges n'étant pas soumises à la TVA ; qu'à cet égard, la société Solyor ne peut malicieusement conclure que « le premier juge a fort justement considéré que ces documents ne comportent pas la prescription voulue par la cour d'appel de Lyon quant à la TVA et qu'il convient de considérer que la société Octagon n'a pas satisfait à la condamnation sous astreinte rendue à son encontre » alors même, ainsi qu'il l'a déjà été souligné, que le juge de l'exécution n'était en possession que des documents « régularisation des charges » édités pour chacune des années 2005 à 2010, documents qui ne pouvaient effectivement pas comporter la mention d'une TVA, seuls les loyers/indemnités d'occupation y étant soumis ; que ne peut être accueillie la demande subsidiaire de la société Solyor tendant à la condamnation de la société Octagon à communiquer sous astreinte des factures hors TVA et à lui payer la somme de 5339,87 euros en remboursement de la TVA indûment perçue , ou à tout le moins de constater sa créance de 5 335,87 euros ; qu'en effet, outre le fait que la production sous astreinte des factures avec TVA a été ordonnée par la cour le 22 février 2011 à la demande expresse de la société Solyor, il y a lieu de rappeler que le bail liant les parties précisait expressément que le loyer incluait la TVA ; que la société Solyor ne saurait donc tirer argument d'un courrier de l'expertcomptable de la société Octagon du 30 mai 2017 pour contrecarrer ces dispositions contractuelles ; qu'en tout état de cause, la société Octagon a pu fournir les factures sollicitées avec TVA, cette production mettant à néant la demande subsidiaire de la société Solyor ; qu'en définitive, le jugement querellé mérite infirmation en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte de la société Solyor pour la période courant du 8 novembre 2011 au 3 février 2012, cette prétention devant être rejetée ;
ALORS, de première part, QUE les pièces visées au bordereau sont présumées être versées aux débats ; qu'en considérant cependant que l'analyse du premier juge aurait été tronquée dès lors que les pièces litigieuses n'auraient pas été versées en première instance par la société Octagon tandis qu'il résultait de l'assignation délivrée en date du 6 juin 2016 par l'exposante qu'au titre de la pièce n° 10 figuraient les « factures et régularisations de charges sans justificatif explication et TVA », la cour d'appel a méconnu l'article 132 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE toute facture doit obligatoirement faire figurer le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; qu'en considérant cependant que la société Octagon avait exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 24 février 2011 consistant à communiquer à la société Solyor un décompte justificatif des charges pour chaque exercice annuel entre 2005 et 2006 ainsi que pour la même période des factures faisant apparaître le montant de la TVA, nonobstant l'absence de mentions relatives au numéro de TVA de la société Octagon, la Cour d'appel a méconnu l'article 242 nonie A du Code général des impôts et les articles L 131-1, L131-6 et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QU' en omettant de vérifier, comme elle y était dument invitée, si la société Octagon n'était pas dans l'impossibilité de faire figurer un numéro d'assujettissement à la TVA dès lors qu'il résultait de l'attestation de son expert-comptable en date du 30 mai 2017 qu'elle n'était pas assujettie à cette taxe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 131-1, L 131-4 et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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