Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2218103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218103
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros TTC au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie de 10 ans de présence en France ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- rien ne garantit qu'il ne sera pas exposé à des tortures ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Gabon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juillet 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
Une note en délibéré pour M. C a été produite le 17 novembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant gabonais, né le 8 janvier 1975, est entré en France en 1992 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. M. C soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis 1992. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment variées et nombreuses pour chacune des années pour établir qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pour les années 2017, et 2018. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que M. C ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou d'une intégration sociale. D'autre part, la circonstance que ses deux sœurs vivraient en France n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la durée de la présence de M. C sur le territoire français, non démontrée au demeurant, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la feuille de salle produite en défense qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de ses deux sœurs, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est prise concomitamment à une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce. Le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée ne peut ainsi qu'être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C ne verse à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
T. E
La présidente
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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