Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-12.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.328
Date de décision :
12 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2006), que la BNP Paribas (la banque) a consenti le 19 octobre 1999 à la société Euro ingrédients (la société Euro) un prêt de 418 495 francs (63 799, 15 euros) destiné au financement d'investissements et d'un fonds de roulement ; qu'à la garantie de son remboursement, il a été fourni à la banque une contre-garantie de la Siagi à hauteur de 20 %, une contre-garantie de la Sofaris à hauteur de 30 % ainsi que la caution solidaire de MM. Y... et Simon X... (les consorts X...) à concurrence chacun de 502 194 francs (76 559, 13 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Euro intervenu en 2003, les consorts X..., assignés par la banque, ont contesté leur engagement de caution ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes et de les avoir en conséquence condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 43 564, 62 euros outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1° / que comme le rappelaient les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, l'acte de prêt et de cautionnement litigieux stipulait dans son exposé que sur la demande de l'emprunteur, la banque lui consent dan le cadre des accords intervenus avec la Siagi et avec la Sofaris un prêt à objet professionnel, ci-après dénommé le prêt d'un montant de 418 495 francs, soit, à titre indicatif l'équivalent en euros de 63 799, 15 euros qu'ainsi le prêt consenti par la banque à la société Euro était un prêt professionnel garanti à hauteur de 50 % de son montant par la Siagi et la Sofaris conformément aux accords intervenus entre ces organismes d'aide aux PME et la banque ; que, par principe, les banques qui acceptent la garantie Sofaris pour couvrir une partie de leur risque sur le prêt ne peuvent passer outre aux conditions fixées par la Sofaris, le cumul de la garantie Sofaris par un cautionnement donné par un tiers étant prohibé en dehors des cas limités précisément définis, qu'il s'ensuit que si la banque demande une garantie personnelle, cette dernière ne peut excéder 50 % de l'encours du prêt accordé ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient rappelé que la banque avaient pourtant fait souscrire une caution personnelle et solidaire d'un montant de 76 558, 98 euros pour un prêt d'un montant de 63 799, 15 euros, soit une garantie de 120 % et qu'en outre la banque était également garantie à hauteur de 50 % du prêt accordé à la société Euro par la Siagi et la Sofaris ; qu'en se bornant à énoncer que si la participation des sociétés Siagi et Sofaris limite les sûretés personnelles demandées par la banque, la possibilité de recueillir un cautionnement personnel à hauteur de la totalité du prêt n'est pas interdite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que de même, par principe, les banques qui acceptent la garantie Siagi pour couvrir une partie de leur risque sur le prêt ne peuvent passer outre aux conditions fixées par la Siagi, le cumul de la garantie Siagi par un cautionnement donné par un tiers étant prohibé en dehors des cas limités précisément définis ; qu'il s'ensuit que si la banque demande une garantie personnelle, cette dernière ne peut excéder 50 % de l'encours du prêt accordé ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient rappelé que la banque leur avait pourtant fait souscrire une caution personnelle et solidaire d'un montant de 76 558, 98 euros pour un prêt d'un montant de 63 799, 15 euros soit une garantie de 120 % et qu'en outre, la banque était également garantie à hauteur de 50 % du prêt accordé à la société Euro par la Siagi et la Sofaris ; qu'en se bornant à énoncer que si la participation des sociétés Siagi et Sofaris limite les sûretés personnelles demandées par la banque, la possibilité de recueillir un cautionnement personnel à hauteur de la totalité du prêt n'est pas interdite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la participation des sociétés Siagi et Sofaris limite les sûretés personnelles demandées par la banque, la possibilité de recueillir un cautionnement personnel à hauteur de la totalité du prêt n'est pas interdite, et qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'éventualité d'un tel cautionnement ait été contractuellement exclue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux dernières branches, les troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Simon X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z... et Simon X... à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 2 300 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
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