Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 09 Février 2023
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FERY
AFFAIRE : GIBOUIN, GIBOUIN C/ GIBOUIN
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [V] [U] épouse [R] en qualité d'héritière de Mme [H] [U] décédée
née le 07 Décembre 1958 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [K] [U] épouse [L] en qualité d'héritière de Mme [H] [U] décédée
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 8] (24)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4919127 et Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
Appelantes
ET :
Madame [B] [U] épouse [W]
née le 15 Novembre 1956 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine LABARRE substituant Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23105
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 avril 2023, Mmes [V] [U] épouse [R] et [K] [U] épouse [L] ont relevé appel à l'égard de Mme [B] [U] épouse [W] d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il a débouté Mme [R] et Mme [L] de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°58 de Mme [W] et de leur demande tendant à voir dire que Mme [W] a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion et de justifier de tout ce qu'elle a reçu en vertu de sa procuration pour la période de 1982 à 2017, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] et Mme [L] relatives au recel successoral et à ses conséquences, a débouté toutes les parties de leurs plus amples demandes, a condamné Mme [R] et Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de pocédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur avis reçu du greffe le 20 juin 2023 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel par commissaire de justice à l'intimée le 10 juillet 2023.
Elles ont remis leurs conclusions au greffe le 11 juillet 2023, sans les faire signifier à l'intimée qui n'en a reçu notification que le 3 octobre 2023 après avoir constitué avocat le 15 septembre 2023.
Les parties ont été invitées le 4 octobre 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelantes dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
Le conseil de Mmes [V] [U] épouse [R] et [K] [U] épouse [L] a indiqué par écrit le 10 octobre 2023 qu'elles s'en remettaient à l'appréciation du conseiller de la mise en état, tandis que le conseil de Mme [B] [U] épouse [W] n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige sous la même sanction à signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 11 juillet 2023 dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, elles ne les ont pas fait signifier à l'intimée, qui ne s'était pas encore constituée, avant l'expiration le lundi 14 août 2023 du délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 prorogé dans les conditions de l'article 642 du code de procédure civile.
Elles encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel.
Parties perdantes, elles supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 12 avril 2023 par Mmes [V] [U] épouse [R] et [K] [U] épouse [L].
Les condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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