Cour d'appel, 01 avril 2008. 06/20600
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/20600
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 20600
Denis X...
SA GENERALI BELGIUM
C /
Christine Y...
CARPIMKO-CAISSE DE RETRAITE DES AUXILIAIRES MEDICAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02653.
APPELANTS
Monsieur Denis X...
demeurant ...-83550 VIDAUBAN
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
SA GENERALI BELGIUM dont le siège social est à BRUXELLES, agissant par son PDG en exercice, venant aux lieux et place de ASSURANCE AUTO MOTO VERTE AMV,7 Boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Christine Y...
née le 16 Septembre 1955 à CHATEAU ROUX, demeurant ...83780 FLAYOSC
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CARPIMKO-CAISSE DE RETRAITE DES AUXILIAIRES MEDICAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,6 Place Charles de Gaulle-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, La Rode-Rue Emile Olivier-83082 TOULON CEDEX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les jugements rendus les 24 mars 2006 et 10 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,
Vu l'appel formalisé le 6 décembre 2006 par M. Denis X... et la Compagnie GENERALI BELGIUM,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 6 avril 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Y... et la Société CARPIMKO le 13 février 2008 ;
Vu le décompte produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et la dispense d'assignation de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008.
Par jugement déféré le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a
* liquidé le préjudice corporel de Mme Y... victime d'un accident de circulation comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques (CPAM) : 22. 813,84 €
ITT (CARPIMKO) : 14. 149,31 €
IPP : 27. 000,00 €
pretium doloris 4 / 7 : 9. 200,00 €
préjudice esthétique 2 / 7 : 2. 500,00 €
préjudice d'agrément : 2. 500,00 €
* condamné M. X... et la Compagnie GENERALI BELGIUM à
1o) Mme Y... la somme de 19. 144,41 € en deniers ou quittances valables,
2o) la CARPIMKO la somme de 14. 149,31 €
3o) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 22. 813,84 €
* débouté les parties du surplus de leurs demandes
* a fait application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Les appelants demandent à la Cour :
de limiter la créance de la CARPIMKO relative aux indemnités journalières à la période de l'ITT qui s'est terminé le 10 septembre 2001
de fixer le préjudice soumis à recours de Mme Y... comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques : 22. 813,84 €
ITT (indemnités journalières) : 7. 645,44 €
IPP 15 % : 27. 000,00 €
et de déduire les créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la CARPIMKO et toutes les provisions allouées ; il réclament 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les intimés demandent à la Cour de réformer le jugement sur les quantum et de leur allouer
pour l'IPP (avec majoration pour incidence professionnelle) : 37. 500,00 €
pour le pretium doloris : 9. 200,00 €
pour le préjudice esthétique : 3. 060,00 €
pour le préjudice d'agrément : 10. 000,00 €
La CARPIMKO réclame le remboursement des
Indemnités journalières versées du 10. 12. 2000 au 10. 09. 2001 : 12. 673,77 €
rente invalidité du 11. 09. 2001 au 14. 10. 2001 : 1475,54 €
d'imputer sur le poste ITT les prestations versées entre le
10. 12. 2000 et le 12. 06. 2001
d'imputer sur le poste IPP les prestations versées entre le 13. 06. 2001 et le 14. 10. 2001 ;
Attendu que le droit à indemnisation de Mme Christine Y... victime d'un accident de circulation dans lequel est impliqué M. Denis X... n'est l'objet d'aucune critique ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Philippe A... commis judiciairement et non contesté que suite à l'accident de circulation dont elle a été victime le 10 septembre 2000 Mme Y... a subi :
-un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et plaie du scalp
-un traumatisme thoracique
-une double fracture de C 2, de la 7ème et 12o côte de l'omoplate et hémothorax,
-une fracture de l'apophyse épineuse,
-un traumatisme du rachis dorsal
-une plaie du foie avec hémopéritoine
-une plaie de l'avant bras droit
-incidence professionnelle dans la mesure où la victime qui exerce la profession d'infirmière ne peut pas porter de charges lourdes,
-ITT du 10 / 09 / 2000 au 12 / 06 / 2001
-IPP 15 % liée * à la limitation douloureuse du rachis cervico dorsal,
* à la limitation de certains mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie du membre inférieur
-consolidation au 21 février 2002
-pretium doloris 4 / 7
-préjudice esthétique 2 / 7
-pas de préjudice d'agrément ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... né le 16 septembre 1955 au vu de ce rapport, des pièces produites et conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques :
les frais exposés s'élevant à 22. 813,84 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;
perte de revenus pendant l'ITT du 10 / 09 / 2000 au 12 / 06 / 2001 :
Mme Y... a perçu pendant la durée de L'ITT susvisée des indemnités journalières s'élevant à 8521,47 € versées par la Société CARPIMKO et elle ne réclame aucune somme pour perte de revenu pendant cette période ;
perte de revenus entre la fin de l'ITT et la date de consolidation fixée au 21 / 02 / 2002 :
en l'absence d'ITP mentionné par l'expert sur cette période le préjudice invoqué par la CARPIMKO qui a versé des indemnités journalières sur cette période entre le 13 juin 2001 et le 10 septembre 2001 n'est pas indemnisable ;
IPP 15 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (46 ans) il convient de fixer le
déficit fonctionnel permanent indemnisable à la somme de 22. 800 € (1520 € le point) étant précisé que l'expert n'a pas tenu compte dans le taux d'IPP fixé l'incidence professionnelle de l'accident.
Incidence professionnelle :
l'expert la souligne ainsi qu'il est dit ci-dessus de sorte qu'il y a lieu de fixer ce préjudice indemnisable à la somme de 16. 500 € ;
il y a lieu d'imputer sur ce poste la rente invalidité versée par la CARPIMKO a Mme Y... soit la somme de 1475,54 € ; que revient par conséquent à Mme Y... la somme de 15. 124,46 € ;
Pretium doloris 4 / 7 :
la somme de 9200 € constitue une juste indemnisation,
Préjudice esthétique 2 / 7 :
il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 3000 € à ce titre ;
Préjudice d'agrément :
pour tenir compte de la difficulté de Mme Y... de se livrer à certaines pratiques sportives, les premiers juges ont fixé le préjudice d'agrément à 2500 € ; cette évaluation qui n'est pas contestée par les appelants est confirmée ; l'augmentation du quantum de ce préjudice sollicitée par Mme Y... n'est pas justifiée au regard des conclusions expertales ;
Attendu que le préjudice corporel total de Mme Y... est évalué à la somme de 52. 624,46 € (22. 800 € + 15. 124,46 € + 9200 € + 3000 € + 2500 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qui s'élève à la somme de 22. 813,84 € (frais médicaux et pharmaceutiques) et de la créance de la CARPIMKO qui s'élève à la somme de 9. 970,01 € (8521,47 € + 1475,54 €) ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y... ;
Attendu que les condamnations interviennent en deniers ou quittances valables ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de M. Denis X... et de la Compagnie GENERALI BELGIUM et l'appel incident de Mme Christine Y... et de la Société CARPIMKO ;
Infirme les jugements rendus les 24 mars 2006 et 10 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. X... et la Compagnie GENERALI BELGIUM à verser en deniers ou quittances valables :
1o) à Mme Christine Y... la somme de 52. 624,46 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qui s'élève à 22. 813,84 € et en sus de la créance de la CARPIMKO qui s'élève à 9. 997,01 € ;
2o) à la Société CARPIMKO la somme de 9. 997,01 euros ;
Condamne M. X... et la Compagnie GENERALI BELGIUM à verser à Mme Christine Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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