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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-60.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.197

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2 / la Fédération des médecins de France, FMF Généralistes, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg (élections professionnelles), au profit : 1 / du CSMF UMESPE, Confédération des syndicats médicaux français, domicilié ..., 2 / de la FMF Spécialistes, Fédération des médecins de France, DCT Harrosch, domiciliée ..., 3 / de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes de la région Alsace, domiciliée ..., 4 / de l'UNOF, Confédération des syndicats médicaux français, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avertisssement donné aux parties : Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994) a déclaré irrecevable comme hors délai le recours formé par la Fédération des médecins de France généralistes (FMF), contre le rejet par la commission d'organisation élestorale de la liste de candidature au collège des généralistes de la FMF ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1591

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