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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-15.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.180

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Claudine Z..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de Monsieur André Y..., demeurant ... à Morsang-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, les parties n'ayant pas invoqué l'existence d'une suspension par le juge des référés des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en constatant que Mme Z... n'avait pas réglé les causes du commandement lors de l'audience du 16 novembre 1987 ; Et attendu, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer M. X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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