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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-84.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.368

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 19 juin 1992, qui, après avoir dit irrecevable son opposition à un jugement du 14 mars 1991 l'ayant condamné, pour vente de matériels téléphoniques non agréés, à 178 amendes de 80 francs chacune, a annulé le jugement du 12 décembre 1991 l'ayant, sur cette opposition, renvoyé des fins de la poursuite ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 489, 544, 545, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'opposition formée par X... au jugement du 14 mars 1991, a annulé le jugement du 12 décembre 1991, et a dit que le jugement du 14 mars 1991 devait sortir son plein et entier effet ; "aux motifs qu'un avocat, même muni d'un pouvoir spécial, ne peut représenter un prévenu pour faire opposition à un jugement rendu par défaut ; que X... ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale qui ne concerne que la représentation par avocat à l'audience du tribunal de police, et non l'exercice du droit de faire opposition ; que l'opposition au jugement du 14 mars 1991, faite suivant déclaration au greffe du tribunal de police, en date du 5 juin 1991, par Me A..., avocat au barreau de Paris, est donc irrecevable ; "alors que si, en principe, un avocat ne peut représenter un prévenu pour faire opposition à un jugement rendu par défaut, il en est autrement lorsque le prévenu peut, de droit, se faire représenter devant la juridiction répressive ; qu'il en est ainsi devant le tribunal de police lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende ; qu'ainsi, X... étant prévenu d'avoir vendu des appareils téléphoniques non agréés par les P et T, contravention punie d'une peine d'amende par l'article 7 du décret du 11 juillet 1985, l'opposition au jugement rendu par défaut à son encontre avait valablement été faite par son avocat" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été condamné par jugement de défaut du tribunal de police ; que, sur la signification qui lui en a été faite, son avocat a formé opposition en son nom ; que le tribunal, après avoir déclaré son opposition recevable, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Attendu que, sur appel du ministère public, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l'opposition par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 489 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, lorsqu'elle émane d'un prévenu, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par l'intéressé lui-même ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 550, 554, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement de défaut du 14 mars 1991 ; "aux motifs que l'exploit de signification du jugement de défaut du 14 mars 1991, s'il présente une rédaction défectueuse en ce qui concerne l'opposition par l'envoi d'une lettre, est suffisamment précis par l'indication de la possibilité de se présenter au Parquet ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cet acte qui est régulier ; "alors que l'exploit mentionnait : "Pour faire opposition, vous devez : soit vous présenter au Parquet du tribunal qui a rendu le jugement, soit vous adresser une simple lettre à l'officier ministériel public requérant... Pour faire appel, vous devez vous présenter en personne au greffe du tribunal concerné ou charger un avocat ou toute personne de votre choix muni d'un pouvoir spécial de faire appel en votre nom" ; que ces indications laissaient supposer qu'à la différence de l'appel le prévenu qui souhaitait former opposition n'était pas tenu de se présenter en personne au greffe ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulier un exploit de signification dont les énonciations étaient de nature à tromper le destinataire sur les modalités d'exercice d'une des voies de recours qui lui étaient ouvertes" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'exploit de signification mentionne à propos d'un jugement rendu par défaut que pour faire opposition à son exécution il faut, soit se présenter au parquet de la juridiction ayant statué, soit écrire à l'huissier de justice dès lors que l'opposition n'est soumise à aucune forme particulière et qu'aucune disposition légale, hormis le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, n'impose aux huissiers de justice de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale l'indication des modalités de l'exercice des voies de recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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