Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/346
Rôle N° RG 20/08535 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHYT
S.A.S. DIGNE DISTRIBUTION (INTERMARCHE)
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [V] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES- BAINS en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00017.
APPELANTE
S.A.S. DIGNE DISTRIBUTION (INTERMARCHE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [V] [W] (Défenseur Syndical CGT) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [O] a été embauchée par la SAS DIGNE DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée (du 18 juin 2019 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 1er septembre 2019, du 2 septembre 2019 au 29 septembre 2019 et du 30 septembre 2019 au 2 janvier 2020).
Mme [O] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 décembre au 15 décembre 2020 puis du 19 décembre au 2 janvier 2020.
Suivant requête enregistrée le 25 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les -Bains pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité de congés payés, notamment.
Par jugement du 28 juillet 2020 , le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
- condamné la SAS DIGNE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée : 1.521, 25 euros.
* dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :1.521, 25 euros.
* indemnité compensatrice de préavis 1.521, 25 euros.
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 152, 12 euros.
* rappel d'indemnité de congés payés : 177, 45 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 200 euros.
- débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes y compris l'exécution provisoire.
- condamné la SAS DIGNE DISTRIBUTION aux dépens.
La SAS DIGNE DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 4 septembre 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, elle demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en ce qu'il a :
'- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
- condamné la SAS DIGNE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes:
* indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée : 1.521,25 euros.
* dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :1.521,25 euros.
* indemnité compensatrice de préavis 11.521, 25 euros.
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 152,12 euros.
* rappel d'indemnité de congés payés : 177,45 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 200 euros '.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2019 est conforme à la loi.
- dire et juger que la SAS DIGNE DISTRIBUTION a correctement calculé l'indemnité de congés payés de Mme [O].
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
- la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions adressées à la cour le 2 mars 2021, Mme [O], représentée par Monsieur [V] [W], défenseur syndical, demande à la cour de :
- requalifier le premier et le quatrième contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- condamner la SAS DIGNE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
* 1.521,25 euros au titre d'une indemnité de requalification.
* 1.521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.521,25 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
* 177,45 euros à titre d'indemnité de congés payés.
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier contrat de travail à durée déterminée
La SAS DIGNE DISTRIBUTION fait valoir que la requête de Mme [O] saisissant le conseil de prud'hommes ne visait que la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2019 (quatrième contrat de travail à durée déterminée) et par suite, en application de l'article 70 du code de procédure civile, la question de l'éventuelle requalification du premier contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être analysée par le conseil de prud'hommes. S'agissant d'une demande nouvelle totalement absente de sa requête en saisine du conseil de prud'hommes, Mme [O] ne pouvait solliciter dans ses écritures de première instance la requalification de son premier contrat de travail à durée déterminée.
Mme [O] conclut qu'elle a présenté une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conformément aux indications du modèle de la requête introductive d'instance qui lui avait été délivré.
*
Il ressort de la requête introductive d'instance du 25 février 2020 que Mme [O] a bien présenté une prétention visant à solliciter la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire cerfa et a précisé de façon manuscrite que sa demande de requalification porte sur le quatrième contrat de travail à durée déterminée en invoquant les irrégularités affectant ce contrat de travail (remise tardive du contrat notamment).
Il ressort des écritures que Mme [O] a déposées devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience des plaidoiries du 19 juin 2020 qu'elle a maintenu sa prétention initiale et a ajouté la demande de requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif des irrégularités l'affectant. Le conseil de prud'hommes a statué sur les deux prétentions en faisant droit à la première et en rejetant à le seconde.
La SAS DIGNE DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 4 septembre 2020.
Outre le fait que le demandeur à l'instance peut former une demande additionnelle devant le conseil de prud'hommes et donc ajouter une demande qui n'était pas prévue dans l'acte de saisine si celle-ci revêt un lien suffisant avec la demande initiale - ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande de requalification du premier contrat de travail à durée déterminée prolonge et complète la prétention originaire en ce qu'elle a le même objet et la même finalité - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et il convient de relever que la SAS DIGNE DISTRIBUTION , qui prétend que Mme [O] a présenté une demande nouvelle, ne demande pas de la déclarer irrecevable dans le dispositif de ses conclusions.
* * *
Sur le fond, alors que Mme [O] sollicite la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée au motif qu'il comporte deux motifs de recours, la SAS DIGNE DISTRIBUTION fait valoir que les motifs invoqués, à savoir le remplacement d'une salariée absente et un surcroît temporaire d'activité, ne sont pas des motifs successifs mais concomitants.
*
Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif et ne peut donc être conclu pour deux motifs distincts.
Il ressort du premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du 18 juin 2019 au 30 juin 2019 les énonciations suivantes :
'Mme[O] est engagée par la société DIGNE DISTRIBUTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet dans le cadre d'une part du remplacement de Mademoiselle [I] [U], employée commerciale de niveau à temps partiel de 30 heures hebdomadaires en conge parental du 18 juin 2019 au 30 juin 2019, et d'autre part pour faire face à hauteur de 6h45 à un surcroît temporaire d'activité lié à la période des vacances scolaires. Soit au total un temps complet de 36 heures 45 de temps de présence incluant les temps de pause conventionnels .
Il en résulte que ce contrat de travail à durée déterminée a été conclu à raison de deux motifs. Il est donc irrégulier et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d'autres motifs est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la SAS DIGNE DISTRIBUTION à payer à Mme [O] les sommes de 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 152,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (34 ans), de son ancienneté (6 mois révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.521,25 euros ) et des circonstances de la rupture, il convient d'accorder à Mme [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.521,25 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Mme [O] conclut que l'indemnité de congés payés est équivalente à 1/10eme des salaires bruts de l'ensemble des contrats de travail et de l'indemnité de précarité et soutient qu'il manque la somme 177,45 euros sur le calcul effectué par l'employeur.
La SAS DIGNE DISTRIBUTION conclut que Mme [O] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande et sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Alors que Mme [O] est réputée avoir été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle, il ressort du dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2020 qu'elle disposait de 16.15 jours de congés payés en cours et qu'il lui a été réglé 14 jours, soit la somme de 825,64 euros (telle que mentionnée dans le solde de tout compte). Il reste donc dû à Mme [O] 2.5 jours soit 147,43 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS DIGNE DISTRIBUTION à payer à Mme [O] la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS DIGNE DISTRIBUTION , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative au montant de l'indemnité des congés payés,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne la SAS DIGNE DISTRIBUTION à payer à Mme [L] [O] la somme de 147,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
Y ajoutant,
Condamne la SAS DIGNE DISTRIBUTION à payer à Mme [L] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS DIGNE DISTRIBUTION aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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