Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2109288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2109288
Date de décision :
24 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 4 septembre 2020, le délégué à l'exécution du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête de M. C A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A B demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution du jugement n° 1902738 du 2 juin 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2018 et lui a enjoint de le reconnaître prioritaire pour un logement en urgence dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Par une ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 1902738 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2018 et lui a enjoint de le reconnaître prioritaire pour un logement en urgence dans un délai de deux mois suivant sa notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête en exécution du jugement, a été communiquée, n'a présenté aucune observation. A la date de la présente décision, il ne ressort dès lors pas de l'instruction que la commission de médiation aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susvisé aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 2 juin 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique