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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.017

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant route du Gros Frène à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit : 1 / de la société A2C, 2 / de la société Adecam, 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur, du redressement judiciaire de la société Adecam, domiciliés tous trois avenue des Mélèzes à Thyez (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Guinard, avocat de la société A2C, de la société Adecam et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi, formé par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Bonneville, rendu le 15 décembre 1993, en matière de désignation d'un délégué syndical central, a été dirigé contre la seule société Adecam, mais non contre la société A2C, autre partie intéressée à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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