Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2208912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208912

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la SARL Au Tout Cuit, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lyon l'a exclu du marché de la Croix-Rousse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de la réintégrer sur le marché du dimanche de la Croix-Rousse, en lui délivrant une nouvelle autorisation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Lyon conclut : - à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête dès lors que par une décision du 29 novembre 2022 le maire a procédé à la réintégration de la SARL Au Tout Cuit sur le marché de la Croix Rousse ainsi qu'à la réattribution de son ancienneté et de sa place de titulaire ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par la SARL Au Tout Cuit comme étant infondée ; - au rejet de la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Par une décision du 29 novembre 2022, le maire de la commune de Lyon a prononcé la réintégration de la SARL Au Tout Cuit sur le marché de la Croix Rousse ainsi qu'à la réattribution de son ancienneté et de sa place de titulaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre une somme à la charge de la commune de Lyon à verser à la société requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SARL Au Tout Cuit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au Tout Cuit et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique