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Section du Contentieux, 06 décembre 2022. 464963

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464963

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Fibelpar a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de dégrèvement d'office de retenues à la source sur des dividendes de source française auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1806325 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE00303 du 22 février 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Compagnie nationale à portefeuille, venue aux droits de la société Fibelpar, contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie nationale à portefeuille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Compagnie nationale à portefeuille ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Compagnie nationale à portefeuille soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entachée d'irrégularité en ne visant pas les articles du code général des impôts applicables ; - a dénaturé les écritures de la société Fibelpar et méconnu son office en jugeant que la demande tendant à la restitution des retenues à la source dont elle a fait l'objet revêtait en cause d'appel un caractère nouveau ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ainsi que les pièces du dossier en jugeant que la décision de l'administration fiscale de refuser d'accorder un dégrèvement d'office à la société Fibelpar sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêtait un caractère purement gracieux et en en déduisant que le contribuable n'était pas recevable à contester cette décision devant le juge administratif ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le rejet pour irrecevabilité du recours dirigé contre la décision de l'administration fiscale refusant d'accorder un dégrèvement d'office à la société Fibelpar méconnaîtrait le principe du droit au recours effectif et les principes d'effectivité et de primauté posés par le droit de l'Union. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie nationale à portefeuille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie nationale à portefeuille. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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